LIVRE V
DES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC

TITRE 1
DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

CHAPITRE 1      
DISPOSITIONS GENERALES

SECTION 7 - TENUE AU FEU DES MATERIAUX ET ELEMENTS DE CONSTRUCTION

Article A.511-16
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

La réaction au feu des matériaux qualifie leur facilité à s'enflammer et donc à alimenter le feu. Les matériaux peuvent être :

Article A.511-17
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998 ; Arr. n°364 CM du 13 avril 2006

La résistance au feu des éléments de construction qualifie leur aptitude à conserver soit :

Pour l'application du règlement de sécurité, ces indications sont complétées par l'indication d'une durée en heure ou fraction d'heure caractérisant le degré de protection assuré.
A ce titre, il est précisé que les modalités et critères d'essai en laboratoire permettant de déterminer les caractéristiques de résistance au feu sont ceux déterminés en métropole par l'arrêté du 5 janvier 1959 modifié relatif « à la classification des matériaux et éléments de construction par catégories et fixant les critères permettant de déterminer le degré de résistance au feu des éléments de construction, les méthodes d'essais et le programme thermique matérialisant l'action des incendies", et par l’arrêté du 22 mars 2004 relatif à la « résistance au feu des produits et élements de construction et d’ouvrage », qui peuvent être consultés au service de l'urbanisme.

Article A.511-18 : Résistance au feu des structures et planchers.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

Les caractéristiques minimales indiquées dans les règlements de sécurité définis au chapitre 4 du présent titre (articles CO 12 à CO 15 et A.514-9) concernant les structures porteuses des bâtiments qui doivent rester stables et les planchers qui doivent former obstacle à la propagation du feu pendant le temps nécessaire à l'évacuation ou à la mise à l'abri des occupants et des tiers, sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Etablissement

Résistance au feu

Occupation entière du bâtiment

Occupation partielle du bâtiment

Catégorie

Structure

Plancher

Simple rez-de-chaussée

Etablissement à 1 seul niveau

1re à 4e

SF ½ h

CF ½ h

Plancher bas du niveau le plus haut à moins de 8 m du sol

Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes, inférieure ou égale à 8 m

2e à 4e

1re

SF 1 h

CF 1 h

Plancher bas du niveau le plus haut à plus de 8 m du sol

Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes, supérieures à 8 m

2e à 5e

1re

SF 1 h 1/2

CF 1 h 1/2

Elles peuvent être adaptées pour les cas particuliers et exceptions détaillés par lesdits règlements.

Article A.511-19 : Isolement contre le feu.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

Les locaux et dégagements accessibles au public doivent être isolés entre eux ou par rapport à des locaux dont la destination ou l'usage présente des risques, ceux-ci étant ainsi classés :

Sont notamment considérés comme locaux à risques importants les locaux réceptacles des vide-ordures, les locaux d'extraction de ventilation mécanique contrôlée inversée, les locaux contenant des groupes moteurs thermiques-générateurs, les postes de livraison et de transformation, les dépôts d'archives.
Sont notamment considérés comme locaux à risques moyens les cuisines contenant des appareils de cuisson d'une puissance totale nominale supérieure à 20 Kw, les magasins de réserve, les lingeries, les blanchisseries, les ateliers de reprographie.
Les conditions minimales d'isolement entre locaux recevant du public ou par rapport à des locaux à risques, précisées dans les règlements de sécurité définis au chapitre 4 du présent titre (articles CO 24, CO 28, A.514-10 et A.514-14), sont résumées comme suit :

Degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment

(*)

Degré d'isolement des parois

Parois entre locaux et dégagements accesibles au public

Parois entre locaux accessibles au public.
Parois entre locaux accessibles au public et aux locaux non accessibles au public

classés à risques courants

Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public classés à risques particuliers

non réservés au sommeil

réservés au sommeil

moyens

importants

Aucune exigence

PF ¼ h

PF ¼ h

CF ¼ h

CF 1 h

avec

porte

CF ½ h

CF 2 h

(**)

 

 

½ h

CF ½ h

 

PF ½ h

 

CF ½ h

1 h

 

CF 1 h

1 h 1/2

(*) Lorsqu'un degré CF plus important est demandé vis-à-vis d'un local à risques, le degré de stabilité de la partie de structure concernée par ce local doit être porté au même niveau.

(**) Un local à risques importants ne peut jamais communiquer avec un local ou dégagement accessible au public.

précédent fermersuivant