LIVRE V
DES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC

TITRE 1
DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

CHAPITRE 1      
DISPOSITIONS GENERALES

SECTION 9 - LIMITATION DE LA HAUTEUR DES IMMEUBLES

Article A.511-24
Arr. n°364 CM du 13 avril 2006

Les immeubles ne doivent pas dépasser une hauteur de vingt-huit mètres mesurée en partant du niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie jusqu’au plancher bas du dernier niveau.

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