LIVRE V
DES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC
TITRE 1
DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
SECTION 9 - LIMITATION DE LA HAUTEUR DES IMMEUBLES
Article A.511-24Les immeubles ne doivent pas dépasser une hauteur de vingt-huit mètres mesurée en partant du niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie jusqu’au plancher bas du dernier niveau.