LIVRE V
DES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC

TITRE 1
DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

CHAPITRE 1      
DISPOSITIONS GENERALES

SECTION 3 - PROCEDURE D'ADAPTATION DES REGLES DE SECURITE

Article A.511-3
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998; Arr. n°364 CM du 13 avril 2006

§.1.- Les dispositions prises en application de l'article D.511-12 du présent code ne peuvent avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité des personnes assuré par le respect des mesures réglementaires de prévention.
Le permis de construire ou l'autorisation de travaux doivent mentionner les dispositions exceptionnelles approuvées. A cet effet, chaque disposition envisagée en atténuation doit faire l'objet de la part du constructeur d'une demande écrite comportant les justifications aux atténuations sollicitées et, le cas échéant, les mesures nécessaires pour les compenser.
Les atténuations peuvent en particulier porter sur le comportement au feu des matériaux et des éléments de construction et les compensations consister notamment en moyens d'évacuation supplémentaires.

§.2.- Certains établissements recevant du public et présentant des caractéristiques communes, non explicitement cités dans l'article A.512-1, peuvent, en raison de leurs spécificités ou de leurs conditions d'exploitation, faire exceptionnellement l'objet de mesures adaptées, validées par la Commission de sécurité après présentation d'un cahier des charges.

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