LIVRE V
DES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC

TITRE 1
DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

CHAPITRE 4 REGLEMENT DE SECURITE

SECTION 1 ETABLISSEMENT DU PREMIER GROUPE

Sous-Section 3 - DISPOSITIONS PROPRES AUX ETABLISSEMENTS AVEC LOCAUX A SOMMEIL

Article A.514-29 : Structures
(Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998)

En aggravation des dispositions de l'article A.514-9, tous les établissements comportant des locaux à sommeil dont le plancher bas le plus élevé est situé à 8 mètres au plus au dessus du niveau d'accès des sapeurs-pompiers, doivent avoir une structure stable au feu de degré 1/2 heure et des planchers coupe-feu de degré 1/2 heure.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements à simple rez-de-chaussée.

Article A.514-30 : Distribution intérieure. Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998; Arr. n°364 CM du 13 avril 2006

Les cloisons séparant les locaux réservés au sommeil, ainsi que celles séparant ces mêmes locaux d'autres locaux ou des circulations horizontales communes, doivent être coupe-feu de même degré que celui exigé pour la stabilité de la structure.
Ces cloisons doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure pour les établissements situés à rez-de-chaussée. Les portes des locaux réservés au sommeil doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure et être munies d'un ferme-porte.
Les éléments verriers des baies d’éclairage équipant les parois verticales des circulations doivent être pare-flamme de degré ½ heure.
Aucune exigence de résistance au feu n’est imposée aux éléments verriers des baies des locaux ouvrant sur une circulation à l’air libre lorsque les parties vitrées se situent au-dessus d’une allège d’une hauteur minimale d’un mètre présentant la résistance au feu exigée pour la stabilité au feu de la structure.

Article A.514-31 : Couloirs et escaliers.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

§.1.- La distance maximale entre la porte d'une chambre et l'accès à un escalier ne doit pas dépasser 35 mètres.

§.2.- Les escaliers et les circulations horizontales encloisonnées doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées suivant les dispositions techniques analogues à celles définies à l'article A.514-17 (§§ 3, 4 et 5).
Le désenfumage des circulations doit être asservi à la détection automatique d'incendie visée à l'article A.514-34. Toutefois, aucun désenfumage des circulations horizontales des étages comportant des locaux réservés au sommeil n'est exigé dans l'un des cas suivants :

§.3.- Les couloirs doivent être équipés d'une installation fixe d'éclairage de sécurité de type non permanent (blocs autonomes d'éclairage de sécurité par exemple).

§.4.- Le recoupement des couloirs doit être effectué tous les 35 mètres par une porte pare-flamme de degré 1/2 heure, à va-et-vient.

§.5.- Les hôtels recevant plus de cinquante personnes et ayant plus de deux étages sur rez-de-chaussée, en aggravation des dispositions de l'article A.514-15 (§1.C), doivent comporter deux escaliers normaux. Le deuxième escalier pourra ne pas desservir les niveaux supérieurs de l'établissement dès lors que l'effectif du public admis à ces niveaux est inférieur à cinquante personnes et sous réserve que toutes les chambres à ces niveaux disposent d'une fenêtre accessible aux échelles des sapeurs-pompiers ou d'un moyen d'évacuation accepté par la commission de sécurité.

Article A.514-32 : Cheminées à foyer ouvert.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

En restriction de la possibilité existant dans les autres établissements, les cheminées à foyer ouvert, fonctionnant au bois, ne peuvent être admises qu'après avis de la commission de sécurité.

Article A.514-33 : Utilisation du gaz dans les chambres.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

L'utilisation de gaz d'hydrocarbures liquéfiés n'est autorisée dans les chambres que si la distribution est collective.

Article A.514-34 : Détection automatique d'incendie et système d'alarme.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998 ; Arr. n°364 CM du 13 avril 2006

§.1.- En aggravation des dispositions de l'article A.514-28, les établissements doivent être équipés d'un système de sécurité incendie (S.S.I.) de catégorie A défini à l'article A.511-21. Toutefois, un employé doit se trouver en permanence à proximité du tableau de signalisation et toute temporisation est interdite.
Les détecteurs utilisés doivent être sensibles aux fumées et aux gaz de combustion et être implantés dans les circulations horizontales communes.
En outre, pour les hôtels, un système de détection automatique d'incendie, approprié aux risques, doit être installé dans les locaux à risques particuliers.
Ces dispositions ne s’appliquent pas si l’établissement comporte au plus un étage sur le rez-de-chaussée et, soit tous les locaux à sommeil débouchent directement sur l’extérieur ou sur une circulation à l’air libre, soit les circulations intérieures et les locaux à sommeil sont désenfumés naturellement conformément à l’instruction technique et en permanance.

§.2.- En aggravation des dispositions ci-dessus, pour les hôtels ne disposant pas d'escalier protégé visé à l'article A.514-14, les câbles électriques utilisés pour le système d'alarme doivent :

§.3.- En aggravation des dispositions de l'article A.514-28 (§§ 1. et 5.), pour les hôtels :

§.4.- Hors îles du vent, l’installation d’un SSI A est interdite dans les internats.
Ceux-ci doivent être de 5ème catégorie et respecter, notamment, les mesures figurant à l’article A.514-34 §1 alinéa 5.

Article A.514-35 : Registre de sécurité, consignes.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

§1. L'exploitant doit tenir à jour un registre de sécurité. Ce document doit pouvoir être présenté à chaque visite de la commission de sécurité.

§2. Une consigne d'incendie doit être affichée dans chaque chambre ; elle doit être rédigée en français et dans les autres langues correspondant à l'origine du public reçu habituellement dans l'établissement.
Cette consigne doit attirer l'attention du public sur l'interdiction d'utiliser les ascenseurs en cas d'incendie, à l'exception de ceux qui sont réservés à l'évacuation des personnes handicapées.

Article A.514-36 : Signalisation.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998 ; Arr. n°364 CM du 13 avril 2006

§.1.- Les portes, les escaliers et les différents cheminements qui conduisent à l'extérieur de l'établissement doivent être pourvus de symboles de sécurité visibles de jour comme de nuit.

§.2.- Les portes non utilisables par le public en cas d'incendie et donnant sur des circulations sont :

§.3.- Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité assuré par blocs autonomes répondant aux dispositions de l'article EC 12 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, tel que mentionné à l’article A.514-1, ou par source centralisée répondant aux dispositions de l'article EC 11 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, tel que mentionné à l’article A.514-1.
Les escaliers et les circulations horizontales doivent être équipés d'un éclairage d'évacuation répondant aux dispositions des articles EC 8, § 2 et EC 9 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, tel que mentionné à l’article A.514-1.
Dans les établissements qui ne disposent pas de groupe électrogène de remplacement :

Article A.514-37 : Affichages.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

§1. Un plan de l'établissement sous forme de pancarte inaltérable doit être apposé dans le hall d'entrée pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. Doivent y figurer, pour chaque niveau différent, outre les dégagements et les cloisonnements, l'emplacement :

§2. Un plan d'orientation simplifié doit être apposé à chaque étage près de l'accès aux escaliers.

§3. Un plan sommaire de repérage de chaque chambre par rapport aux dégagements à utiliser en cas d'incendie doit être fixé dans chaque chambre.

Article A.514-37-1
Arr. n°364 CM du 13 avril 2006

Le premier et le deuxième paragraphe de l’article A.513-1, ainsi que les articles A.515-7, A.515-10 et le paragraphe 1 et 2 de l’article A.511-11 sont applicables aux établissements comportant, pour le public, des locaux à sommeil. Ces établissements doivent être visités tous les cinq ans par la commission de sécurité compétente ; la fréquence de ces visites peut être augmentée, s’il est jugé nécessaire, par arrêté du maire, après avis de la commission de sécurité.

Article A.514-38 : Adaptation aux bâtiments existants.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

Pour les établissements existants à modifier, dans le cas où certaines dispositions prévues par la présente sous-section ne pourraient être appliquées pour des raisons techniques, architecturales ou économiques, des mesures compensatoires ou adaptées peuvent être proposées par l'exploitant à l'avis de la commission de sécurité, dans le respect du niveau global de sécurité défini par ladite sous-section.

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