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LIVRE V
DES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC

TITRE 1
DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

CHAPITRE 4 REGLEMENT DE SECURITE

SECTION 1 ETABLISSEMENT DU PREMIER GROUPE

Sous-Section 2 ADAPTATIONS PARTICULIERES

Article A.514-3
Arr. n°1100 CM du 19 août 1998

§.1.- Par dérogation aux règles générales de construction déterminées par le règlement de sécurité défini à l'article A.514-1, des constructions se référant au "style polynésien" ou "traditionnel", c'est à dire ayant notamment une couverture végétale en feuilles de cocotier tressées ou en pandanus visible ou non depuis le sol du volume intérieur, peuvent être réalisées en particulier dans le cadre d'équipements touristiques, sous les conditions suivantes :

§.2.- Pour des établissements à réaliser dans des sites éloignées, ou isolés, ou dans des communes ne disposant pas d'un centre de secours ou ne pouvant disposer de possibilités d'intervention d'un centre de secours d'une autre commune, des mesures particulières pourront être soumises à la commission de sécurité portant notamment sur l'augmentation des dispositifs d'alarme et des moyens particuliers d'intervention dépendant directement de l'établissement.

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