LIVRE V
DES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC

TITRE 1
DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

CHAPITRE 4 REGLEMENT DE SECURITE

SECTION 1 ETABLISSEMENT DU PREMIER GROUPE

Sous-Section 4 - DISPOSITIONS PROPRES AUX ETABLISSEMENTS DE SOINS.

Article A.514-39 : Structures.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

En aggravation des dispositions de l'article A.514-9 et A.514-29, les structures des établissements situés à rez-de-chaussée doivent être stables au feu de degré 1/2 heure.

Article A.514-40 : Escaliers.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

En aggravation des dispositions de l'article A.514-15, les escaliers des établissements comportant des locaux à sommeil doivent avoir 1,40 mètre de largeur.

Article A.514-41 : Fonctionnement des portes. Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998 ; Arr. n°364 CM du 13 avril 2006

Dans certains établissements réservés aux enfants et aux adolescents ou dans les centres spécialisés (centres de psychiatrie, ou de traitement des toxicomanes, par exemple), les locaux ou les unités de soins peuvent être maintenus exceptionnellement fermés dans les conditions fixées à l’article U 21 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, tel que mentionné à l’article A.514-1.
En dérogation à l’article A.514-30 (alinéa 3), les portes des locaux réservés au sommeil peuvent ne pas être munies de ferme-porte

Article A.514-42 : Détection automatique d'incendie et système d'alarme.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998 ; Arr. n°364 CM du 13 avril 2006

Dans les établissements comportant des locaux réservés au sommeil et en complément des dispositions de l’article A. 514-34, des détecteurs automatiques d’incendie doivent également être installés dans tous les locaux, à l’exception des salles de bains, cabinets de toilettes, w.-c., avec indicateurs d’action dans les couloirs.
L’alarme, qui peut être générale ou sélective, doit pouvoir être reçue de façon permanente par le personnel soignant qui aura été préalablement formé à la mise en œuvre des moyens de défense contre l’incendie et à l’alerte des sapeurs-pompiers.

Article A 514-42-1 : Gaz médicaux

Les articles U 51 à U 64 du règlement de sécurité de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, tel que mentionné à l’article A.514-1, sont applicables.

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