LIVRE V
DES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC

TITRE 1
DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

CHAPITRE 4 REGLEMENT DE SECURITE

SECTION 2 ETABLISSEMENTS DU DEUXIEME GROUPE

Sous-Section 1 - GENERALITES

Article A.514-4 : Etablissements assujettis.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998 ; Arr. n° 803 CM du 7 juin 2000 ; Arr. n°364 CM du 13 avril 2006 ; Arr. n°1216 CM du 30 juillet 2009

§1. Les établissements du deuxième groupe défini par l’article D.512-3 sont constitués des établissements recevant du public de la 5ème catégorie dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas l’un des chiffres fixés ci-dessous pour chaque type d’exploitation.

Type - établissement

Sous-sol

Etages

Ensemble

J

Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées
     
sans locaux à sommeil
-
-
100

avec locaux à sommeil

-

-

20

L

Salles d'audition, de conférences, de réunions

100

-

200

Salles de spectacles, de projection, ou à usages multiples

20

-

50

M

Magasins de vente

100

100

200

N

Restaurants ou débits de boissons

100

200

200

O

Hôtels ou pensions de famille

-

-

100

P

Salle de danse ou Salles de jeux

20

100

120

R

Crèches, maternelles, jardin d'enfants, haltes-garderies

interdit

1

100

Autres établissements d'enseignement,
sans internat

100

100

200

Autres établissements d'enseignements, avec internat

-

-

30

Colonies de vacances

-

-

30

S

Bibliothèques ou centres de documentation

100

100

200

T

Salles d'exposition

100

100

200

U

Etablissements de soins
- consultants, lits de jour et visiteurs
- lits d'hospitalisation


-
-


-
-


100
20

Etablissements de soins, avec hébergement

-

-

20

V

Etablissements de culte

100

200

300

W

Administrations, banques, bureaux

100

100

200

X

Etablissements sportifs couverts

100

100

200

Y

Musées

100

100

200

PA

Etablissements de plein air

-

-

300

GA

Gares

-

-

200

Article A.514-4-1
Arr. n°1216 CM du 30 juillet 2009

Sont assujettis également :

Article A.514-4-2
Arr. n°1216 CM du 30 juillet 2009

Les établissements recevant moins de vingt personnes sont assujettis aux seules dispositions des articles A.514-24, A514-27 (§1) et A.514-28.

Si ces établissements comportent des locaux présentant des risques particuliers d’incendie, leur isolement doit être assuré dans les conditions définies par les dispositions du premier paragraphe de l’article A 514-10.

Article A.514-4-3
Arr. n°1216 CM du 30 juillet 2009

Les établissements clos et couverts, fixes, munis d'une couverture souple, sont soumis aux seules dispositions appropriées du présent livre si l'effectif du public est inférieur à celui fixé dans la colonne de droite du tableau précédent pour une activité donnée. De plus, leur couverture doit être réalisée en matériaux de catégorie M2 dont le procès-verbal de classement en réaction au feu ne comporte pas de limite de durabilité.

Article A.514-5 : Détermination de l'effectif :
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998 ; Arr. n°364 CM du 13 avril 2006

L’effectif théorique du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d’activité. Sa détermination est effectuée selon le nombre de places mises à la disposition du public (sièges) ou en fonction de la superficie accessible. Dans le cadre des dispositions techniques de base et éventuelles adaptations particulières détaillées au règlement de sécurité pour les établissements du premier groupe, les modalités de calcul de l’effectif des établissements de 5e catégorie sont les suivantes :

 

Etablissement

Mode de calcul

J

Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées

- effectif minimal des résidents et du personnel en travail effectif selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement
- une personne pour 3 résidents au titre des visiteurs

L

a)  Salles d'audition, salles de conférences, salles de réunion, salle d'associations,

b)  Salles polyvalentes à dominantes sportives, salles de réunion sans spectacle,

c)  Cabarets

- nombre de sièges ou places,
- ou 1 personne par 0,50 m de banc.

- 1 personne par m² de surface totale.

- 4 personnes par m² (hors estrade de musiciens et installations fixes)

M

a) Magasin de vente :
- rez-de-chaussée :
- sous-sol et 1er étage :
- 2ème étage :
        • autres étages :

b) Centres commerciaux :
        • pour les mails :

- pour les boutiques de plus de 300m² :

- pour les boutiques de moins de 300m² :

c) Magasins de vente de meubles et magasins de vente d'articles de jardinage :

d) Magasins à simple rez-de-chaussée, de moins de 500m², avec circulations de 3 unités de passage (1,80m) :

Sur 1/3 de la surface totale :
- 2 personnes par m²,
- 1 personne par m²,
- 1 personne par 2m²,
- 1 personne par 5 m².

- 1 personne par 5 m² ;


- comme pour les magasins de vente;


- sur 1/3 de la surface , 2 personnes par m² ;


- sur 1/3 de la surface, 1 personne par 3 m² ;




- sur 1/3 de la surface, 1 personne par m².

N

Restaurants et débits de boisson :
- zones à restauration assise :
- zones à restauration débout :
- files d'attente :


- 1 personne par m² ;
- 2 personnes par m²
- 3 personnes par m²

O

Hôtels et pensions de famille :

selon les chambres (normalement, 2 personnes par chambre).

P

Salles de danse, salles de jeux :

4 personnes par 3 m² de la surface de salle.

R

Etablissements d'enseignement, colonies de vacances :

Selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement.

S

Bibliothèques, centres de documentation :

Selon la déclaration contrôlée du chef d'établissement.

T

a) Salles d'exposition, foires expositions ou salons temporaires :

b) Salles d'exposition à caractère permanent :


- 1 personne par m² ;


- 1 personne par 9 m².

U

Etablissements de soins :
a) hôpitaux de jour
b) hôpitaux d'hospitalisation

Selon la déclaration du chef d'établissement :
- 1 personne par lit ;
- 1 personne par 3 lits au titre du personnel soignant ou non
- 1 personne par lit au titre des visiteurs
- 8 personnes, personnel compris, par poste de consultation ou d'exploration externe.

V

Etablissements de culte :
- avec sièges :
- sans siège :


- 1 personne par siège ou par 0,50m de banc ;
- 2 personnes par m²

W

Administrations, banques, bureaux :

- selon la déclaration du maître d'ouvrage, ayant des aménagements spéciaux pour recevoir le public.

X

Etablissements sportifs couverts :
a) Salles omnisports :

 

 

b) Salles polyvalentes à dominantes sportive :


- soit déclaration du maître d'ouvrage,
- soit :
        • 1 personne par 4 m² d'aire d'activité sportive,
        • 1 personne par 8 m² d'aire plus les spectateurs.

- 1 personne par m² d'aire d'activité sportive plus les spectateurs.

Y

Musées :

Selon déclaration contrôlée du chef d'établissement.

PA

Etablissements en plein air :

 

 

 

a) Terrains de sports et stades
b) Terrains de tennis
c) Pistes ou aires de patinage
d) Bassins de natation

- soit déclaration du maître d'ouvrage ;
- soit la plus grande des valeurs calculées ci-après entre l'effectif des spectateurs comportant ceux assis sur les sièges, ceux assis sur bancs ou gradins à raison d'1 personne par 0,50 m, ceux debout dans les zones réservées à raison de 3 personnes par m² ou 5 par m linéaire
et
1 personne par 10 m² d'aire d'activité sportive.
25 personnes par court.
2 personnes pour 3 m² de plan de patinage.
3 personnes pour 2 m² de plan d'eau (sans bassin de plongeon indépendant pataugeoires).

GA

Gares :

Emplacement où le public stationne :
-1 personne par m²
Emplacement où le public stationne et transite :
- 1 personne par 2 m²

OB

Hôtels bungalows sur l'eau

Selon les bungalows
(Normalement 2 personnes par bungalow)

Pour la détermination du classement en 5e catégorie, suivant les dispositions de l’article A.512-2, il n’est pas tenu compte de l’effectif du personnel, même si ce dernier ne dispose pas de dégagements indépendants.
Dans les boutiques à-rez-de-chaussée d’une surface inférieure à 500 mètres carrés et ne comportant que des circulations principales d’une largeur minimale chacune de 1,80 mètre, l’effectif théorique du public est calculé sur la base d’une personne par mètre carré sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public

Article A.514-6
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

Les types d'exploitation non prévus à l'article A.514-4 ci-dessus sont assimilés pour la détermination de la limite supérieure de leur catégorie et l'application des dispositions du présent chapitre au type d'exploitation figurant dans ledit article dont les conditions d'installation et de fonctionnement se rapprochent le plus de leurs propres caractéristiques.

Article A.514-7
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

Les établissements ou locaux recevant du public qui sont installés dans un même bâtiment et qui disposent des mêmes dégagements pour l'évacuation des personnes vers l'extérieur doivent être considérés comme un seul établissement, nonobstant l'application simultanée d'autres réglementations, pour la détermination de l'effectif du public reçu et de la catégorie.

Article A.514-8 : Responsabilités.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

Pendant les travaux, les constructeurs, les installateurs et les exploitants sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions de la présente section.
En cours d'exploitation, l'exploitant est tenu de procéder ou de faire procéder, par les techniciens qualifiés de son choix, aux opérations d'entretien et de vérification des installations et équipements techniques utilisés dans son établissement concernant l'électricité, l'éclairage, la climatisation, la ventilation, les installations de gaz, les ascenseurs, les moyens de lutte contre l'incendie, etc.

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