LIVRE V
DES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC
TITRE 1
DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
CHAPITRE 4 REGLEMENT DE SECURITE
SECTION 2 ETABLISSEMENTS DU DEUXIEME GROUPE
Sous-Section 1 - GENERALITES
Article A.514-4 : Etablissements assujettis.§1. Les établissements du deuxième groupe défini par l’article D.512-3 sont constitués des établissements recevant du public de la 5ème catégorie dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas l’un des chiffres fixés ci-dessous pour chaque type d’exploitation.
Type - établissement |
Sous-sol |
Etages |
Ensemble |
|
J |
Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées |
|||
sans locaux à sommeil | - |
- |
100 |
|
avec locaux à sommeil |
- |
- |
20 |
|
L |
Salles d'audition, de conférences, de réunions |
100 |
- |
200 |
Salles de spectacles, de projection, ou à usages multiples |
20 |
- |
50 |
|
M |
Magasins de vente |
100 |
100 |
200 |
N |
Restaurants ou débits de boissons |
100 |
200 |
200 |
O |
Hôtels ou pensions de famille |
- |
- |
100 |
P |
Salle de danse ou Salles de jeux |
20 |
100 |
120 |
R |
Crèches, maternelles, jardin d'enfants, haltes-garderies |
interdit |
1 |
100 |
Autres établissements d'enseignement, |
100 |
100 |
200 |
|
Autres établissements d'enseignements, avec internat |
- |
- |
30 |
|
Colonies de vacances |
- |
- |
30 |
|
S |
Bibliothèques ou centres de documentation |
100 |
100 |
200 |
T |
Salles d'exposition |
100 |
100 |
200 |
U |
Etablissements de soins |
|
|
|
Etablissements de soins, avec hébergement |
- |
- |
20 |
|
V |
Etablissements de culte |
100 |
200 |
300 |
W |
Administrations, banques, bureaux |
100 |
100 |
200 |
X |
Etablissements sportifs couverts |
100 |
100 |
200 |
Y |
Musées |
100 |
100 |
200 |
PA |
Etablissements de plein air |
- |
- |
300 |
GA |
Gares |
- |
- |
200 |
Sont assujettis également :
Les établissements recevant moins de vingt personnes sont assujettis aux seules dispositions des articles A.514-24, A514-27 (§1) et A.514-28.
Si ces établissements comportent des locaux présentant des risques particuliers d’incendie, leur isolement doit être assuré dans les conditions définies par les dispositions du premier paragraphe de l’article A 514-10.
Article A.514-4-3Les établissements clos et couverts, fixes, munis d'une couverture souple, sont soumis aux seules dispositions appropriées du présent livre si l'effectif du public est inférieur à celui fixé dans la colonne de droite du tableau précédent pour une activité donnée. De plus, leur couverture doit être réalisée en matériaux de catégorie M2 dont le procès-verbal de classement en réaction au feu ne comporte pas de limite de durabilité.
Article A.514-5 : Détermination de l'effectif :L’effectif théorique du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d’activité. Sa détermination est effectuée selon le nombre de places mises à la disposition du public (sièges) ou en fonction de la superficie accessible. Dans le cadre des dispositions techniques de base et éventuelles adaptations particulières détaillées au règlement de sécurité pour les établissements du premier groupe, les modalités de calcul de l’effectif des établissements de 5e catégorie sont les suivantes :
|
Etablissement |
Mode de calcul |
J |
Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées |
- effectif minimal des résidents et du personnel en travail effectif selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement |
L |
a) Salles d'audition, salles de conférences, salles de réunion, salle d'associations, b) Salles polyvalentes à dominantes sportives, salles de réunion sans spectacle, c) Cabarets | - nombre de sièges ou places, - 1 personne par m² de surface totale. - 4 personnes par m² (hors estrade de musiciens et installations fixes) |
M |
a) Magasin de vente : b) Centres commerciaux : - pour les boutiques de plus de 300m² : - pour les boutiques de moins de 300m² : c) Magasins de vente de meubles et magasins de vente d'articles de jardinage : d) Magasins à simple rez-de-chaussée, de moins de 500m², avec circulations de 3 unités de passage (1,80m) : |
Sur 1/3 de la surface totale : - 1 personne par 5 m² ;
|
N |
Restaurants et débits de boisson : |
|
O |
Hôtels et pensions de famille : |
selon les chambres (normalement, 2 personnes par chambre). |
P |
Salles de danse, salles de jeux : |
4 personnes par 3 m² de la surface de salle. |
R |
Etablissements d'enseignement, colonies de vacances : |
Selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement. |
S |
Bibliothèques, centres de documentation : |
Selon la déclaration contrôlée du chef d'établissement. |
T |
a) Salles d'exposition, foires expositions ou salons temporaires : b) Salles d'exposition à caractère permanent : |
|
U |
Etablissements de soins : |
Selon la déclaration du chef d'établissement : |
V |
Etablissements de culte : |
|
W |
Administrations, banques, bureaux : |
- selon la déclaration du maître d'ouvrage, ayant des aménagements spéciaux pour recevoir le public. |
X |
Etablissements sportifs couverts :
b) Salles polyvalentes à dominantes sportive : |
- 1 personne par m² d'aire d'activité sportive plus les spectateurs. |
Y |
Musées : |
Selon déclaration contrôlée du chef d'établissement. |
PA |
Etablissements en plein air :
a) Terrains de sports et stades |
- soit déclaration du maître d'ouvrage ; |
GA |
Gares : |
Emplacement où le public stationne : |
OB |
Hôtels bungalows sur l'eau |
Selon les bungalows |
Pour la détermination du classement en 5e catégorie, suivant les dispositions de l’article A.512-2, il n’est pas tenu compte de l’effectif du personnel, même si ce dernier ne dispose pas de dégagements indépendants.
Dans les boutiques à-rez-de-chaussée d’une surface inférieure à 500 mètres carrés et ne comportant que des circulations principales d’une largeur minimale chacune de 1,80 mètre, l’effectif théorique du public est calculé sur la base d’une personne par mètre carré sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public
Les types d'exploitation non prévus à l'article A.514-4 ci-dessus sont assimilés pour la détermination de la limite supérieure de leur catégorie et l'application des dispositions du présent chapitre au type d'exploitation figurant dans ledit article dont les conditions d'installation et de fonctionnement se rapprochent le plus de leurs propres caractéristiques.
Article A.514-7Les établissements ou locaux recevant du public qui sont installés dans un même bâtiment et qui disposent des mêmes dégagements pour l'évacuation des personnes vers l'extérieur doivent être considérés comme un seul établissement, nonobstant l'application simultanée d'autres réglementations, pour la détermination de l'effectif du public reçu et de la catégorie.
Article A.514-8 : Responsabilités.Pendant les travaux, les constructeurs, les installateurs et les exploitants sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions de la présente section.
En cours d'exploitation, l'exploitant est tenu de procéder ou de faire procéder, par les techniciens qualifiés de son choix, aux opérations d'entretien et de vérification des installations et équipements techniques utilisés dans son établissement concernant l'électricité, l'éclairage, la climatisation, la ventilation, les installations de gaz, les ascenseurs, les moyens de lutte contre l'incendie, etc.