LIVRE V
DES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC

TITRE 1
DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

CHAPITRE 4 REGLEMENT DE SECURITE

SECTION 1 ETABLISSEMENT DU PREMIER GROUPE

Sous-Section 5 - REGLES PROPRES AUX ETABLISSEMENTS SPORTIFS.

Article A.514-43 : Mezzanines.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

Les mezzanines réservées aux spectateurs, et réalisées sur un seul et même niveau, ne sont pas considérées, au plan du règlement de sécurité, comme un étage.

Article A.514-44 : Dénivellation.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

Les salles semi-enterrées, dont le plancher est à moins de 2 mètres du niveau moyen des seuils extérieurs, ne sont pas considérées comme des locaux en sous-sol.
Les salles surélevées, dont le plancher est à moins de 2 mètres du niveau moyen des seuils extérieurs, ne sont pas considérées comme des étages.

Article A.514-45 : Dégagements.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

Si les cheminements desservant les zones d'activités sportives sont indépendantes de ceux réservés aux spectateurs, les effectifs sont dissociés pour le calcul des dégagements.

Article A.514-46 : Portes.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

§1. Les portes coulissantes, situées entre les salles et les circulations des annexes, sont autorisées sous réserve de ne pas compter pour le calcul des dégagements normaux.

§2. Les portes des cabines de déshabillage et des sanitaires, s'ouvrant vers l'intérieur, doivent pouvoir être déverrouillées et dégondées de l'extérieur.

§3. Les portes verrouillables des vestiaires ne doivent pas être prises en compte pour le calcul des dégagements normaux.

Article A.514-47 : Escaliers.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

§1. En dérogation aux dispositions de l'article A.514-13 (§1), les escaliers obligeant le public à monter puis à descendre (ou inversement) pour gagner les sorties des places des gradins sont autorisés.

§2. Le vide en contremarche ne peut dépasser 0,18 mètre, sauf si les marches comportent :

§3. La hauteur des marches de desserte des places des gradins peut être portée à 0,25 mètre sous réserve qu'il n'y ait pas plus de cinq rangs de spectateurs.

Article A.514-48 : Aménagements intérieurs.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

§1. En dérogation aux dispositions de l'article A.514-16 (§1), les revêtements de plafonds et les éléments constitutifs des plafonds suspendus des salles de sports et volumes assimilables, peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M3, les résilles de bois étant interdites.

§2. En dérogation aux dispositions de l'article A.514-16 (§1), les revêtements de sols peuvent ne pas être fixés s'il n'en résulte pas de risques pour la circulation des personnes.

§3. Les revêtements de sols des douches et des locaux fréquentés par des personnes ayant les pieds nus doivent être antidérapants.

§4. Les jours entre gradins, ou le long des circulations, doivent respecter les dimensions fixées dans la norme relative aux garde-corps.

§5. Les dispositions de l'article A.514-16 (sous-alinéas 2 et 3) ne sont pas applicables aux gradins mobiles ou démontables.

§6. En dérogation aux règles générales en matière de rangées de sièges (article AM18 du règlement de sécurité des établissements du premier groupe), chaque rangée peut comporter vingt-deux places entre deux circulations, ou onze places entre une paroi et une circulation.

Article A.514-49 : Moyens de secours.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

§1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

§2. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par téléphone urbain dans les piscines.

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