LIVRE V
DES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC

TITRE 1
DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

CHAPITRE 4 REGLEMENT DE SECURITE

SECTION 1 ETABLISSEMENT DU PREMIER GROUPE

Sous-section 7 - DISPOSITIONS PARTICULIERES PROPRES AUX BUNGALOWS-CHAMBRES SUR L'EAU

Article A.514-51 : Etablissements assujettis
Arr. n°364 CM du 13 avril 2006

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux bungalows-chambres sur l’eau de construction traditionnelle polynésienne des hôtels habilités à en disposer, ainsi que les pontons les desservant.
Ils s’ajoutent à la liste des établissements spéciaux prévue par le règlement de sécurité, et sont dénommés : « Etablissements recevant du public du Type OB – Bungalows-chambres sur l’eau.

Article A.514-52 : Construction
Arr. n°364 CM du 13 avril 2006

Une distance d'au moins 5 mètres (entre nus extérieurs planches de rives) doit être respectée entre constructions, afin de limiter la propagation d'un incendie.
Dans le cas des bungalows doubles (suites communicantes), les logements qui composent le bâtiment doivent, en outre, être isolés entre eux par des parois (murs séparatifs et plafonds) coupe-feu de degré ½ heure et des doubles-portes totalisant un coupe-feu de degré ½ heure.
Les autres types particuliers de bungalows-chambres sur l’eau (bungalows-robinsons, bungalows desservis par des circulations secondaires communes…), doivent être soumis à l’approbation de la commission de sécurité.

Article A.514-53 : Evacuation et mise en sécurité des occupants en cas d'incendie
Arr. n°364 CM du 13 avril 2006

Toute personne présente dans un bungalow situé sur une branche en cul-de sac doit pouvoir rejoindre une zone refuge (ponton, plate-forme refuge, pouvant accueillir 1 personne par m2) distante de 12 mètres au moins de toute construction .Cette zone devra permettre son évacuation par une embarcation telle que prévue au paragraphe 2 de l’article A.514-58 ou l’accès direct à la terre ferme. Tout autre dispositif permettant d’atteindre une mise en sécurité équivalente doit être soumis à l’avis de la commission de sécurité.

A.514-54 : Electricité
Arr. n°364 CM du 13 avril 2006

Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au paragraphe 1 de l’article A.514-24.
En aggravation des dispositions du paragraphe 1 de l’article A.514-24, les guirlandes et autres décorations électriques doivent être conformes aux normes en vigueur
L’emploi des flammes nues est interdit.

A.514.55 : Eclairage de sécurité
Arr. n°364 CM du 13 avril 2006

Les pontons doivent être dotés d’un éclairage de sécurité d’évacuation.

A. 514-56 : Appareils électriques ou de cuisson
Arr. n°364 CM du 13 avril 2006

En aggravation des dispositions de l’article A.514-21, seuls sont autorisés les petits appareils ou groupement d’appareils dont la puissance nominale totale est inférieure strictement à 3,5 kW.

A.514-57 : Moyens de secours
Arr. n°364 CM du 13 avril 2006
A.514-58 : Garde-corps
Arr. n°364 CM du 13 avril 2006

Un garde-corps conforme à la norme NFP 01-012 doit être disposé à la périphérie des circulations.
A défaut, les gardes-corps doivent respecter les mesures minimales suivantes :

Figure 1

ou Figure 2
A. 514-59: Vérifications techniques
Arr. n°364 CM du 13 avril 2006

La construction et les travaux dans les établissements concernés par les dispositions énoncées ci-dessus doivent faire l’objet de contrôles techniques par un organisme agréé, dans les conditions prévues par les articles A.511-11, A.511-12 et A.511-15 du présent code.
Les installations techniques doivent être maintenues en permanence en bon état de fonctionnement. En outre, elles doivent faire l’objet d’une vérification annuelle par un technicien compétent.

A.514-60 : Visites par la commission de sécurité
Arr. n°364 CM du 13 avril 2006

En complément des dispositions de l’article A.515-8 du présent code, la périodicité des visites par la commission de sécurité est fixée à 3 ans.

A. 514-61 : Mesures transitoires : prescriptions applicables aux bungalows-chambres sur l’eau existants
Arr. n°364 CM du 13 avril 2006

Les bungalows-chambres sur l’eau existants sont soumis aux dispositions du présent chapitre. Leur mise en conformité doit être réalisée dans un délai maximal de 5 ans à compter de la publication desdites dispositions au journal officiel de la Polynésie française (JOPF).
Dans le cas où certaines dispositions ne pourraient être appliquées pour des raisons techniques ou architecturales, des mesures compensatoires adaptées peuvent être mises en œuvre par le gestionnaire ou l’exploitant après avis de la Commission de Sécurité, dans le respect du niveau minimal global de sécurité défini aux articles précédents.

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