LIVRE V
DES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC

TITRE 1
DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

CHAPITRE 4 REGLEMENT DE SECURITE

SECTION 2 ETABLISSEMENTS DU DEUXIEME GROUPE

Sous-Section 2 - REGLES TECHNIQUES DE SECURITE

Article A.514-9 : Comportement au feu des structures et éléments de construction.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998 ; Arr. n°364 CM du 13 avril 2006

§.1.- Les établissements occupant entièrement un bâtiment dont le plancher bas de l'étage le plus élevé se situe à plus de 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers doivent avoir une structure stable au feu de degré 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré.

§.2.- Les établissements occupant partiellement un bâtiment et où la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement est supérieure à 8 mètres doivent disposer, sur toute leur hauteur et pour la partie de construction éventuelle au-dessus de laquelle ils sont situés, d'une structure stable au feu de degré 1 heure et de planchers coupe-feu de même degré.

§.3.- Pour l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant.

§.4.- Les parois des conduits et des gaines reliant plusieurs niveaux doivent être réalisées en matériaux incombustibles et d'un degré coupe-feu égal à la moitié de celui retenu pour les planchers avec un minimum de 1/4 d'heure, les trappes étant pare-flammes du même degré.

§.5.- Sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles A.514-29 et A.514-39, aucune exigence de stabilité au feu des structures n'est imposée aux établissements non visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

§.6.- Les patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément à l’instruction technique n° 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public.

Article A.514-10 : Isolement des établissements.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998 ; Arr. n°364 CM du 13 avril 2006

§1. Les établissements doivent être isolés de tous bâtiments ou locaux occupés par des tiers, par des murs et des planchers coupe-feu de degré 1 heure. Une porte d'intercommunication peut être aménagée sous réserve d'être coupe-feu de degré 1/2 heure et munie d'un ferme porte.
Ces dispositions sont aggravées si une autre réglementation impose un degré d'isolement supérieur.
En atténuation aux précédents dispositifs une chambre de surveillant peut être implantée entre deux dortoirs d’internat sous réserve de respecter toutes les dispositions suivantes :

§.2.- Deux établissements distants de 5 mètres au moins, ou respectant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, sont considérés comme autant d'établissements distincts pour l'application des dispositions de la présente section. Il en est de même lorsque l'établissement est séparé du bâtiment tiers par une aire libre de 4 mètres de large au moins et qu'il répond simultanément aux conditions suivantes:

§.3.- Si la façade non aveugle d'un bâtiment tiers domine la couverture de l'établissement, cette dernière doit être réalisée en éléments de construction pare-flamme de degré 1/2 heure sur une distance de 2 mètres mesurés horizontalement à partir de cette façade.

Article A.514-11 : Accès.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

Les établissements doivent être facilement accessibles de l'extérieur aux services de secours et de lutte contre l'incendie.
Si le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers, l'établissement doit avoir une façade comportant des baies accessibles aux échelles aériennes selon les dispositions ci-dessous :

Les dispositions techniques correspondantes sont détaillées aux articles CO 2 (§§ 1 et 2) et CO 3 (§§ 2 et 3, premier alinéa) du règlement de sécurité des établissements du 1er groupe.

Article A.514-12 : Locaux à risques.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998 ; Arr. n°364 CM du 13 avril 2006

§.1.- Les locaux présentant des risques particuliers d'incendie associés à un potentiel calorifique important doivent être isolés des locaux et des dégagements accessibles au public dans les mêmes conditions que pour les tiers, conformément aux dispositions de l'article A.514-10 (§ 1).
Sont notamment considérés comme locaux à risques particuliers les locaux réceptacles des vide-ordures, les locaux d'extraction de la VMC inversée, les locaux contenant des groupes électrogènes, les postes de livraison et de transformation, les cellules à haute tension, les dépôts d'archives et les réserves.

§.2.- Les locaux de stockage de butane et de propane commerciaux qui n'ont pas une face ouverte sur l'extérieur sont considérés comme des locaux à risques particuliers.
Ils doivent comporter au moins deux orifices de ventilation donnant directement sur l'extérieur et réalisés conformément aux dispositions de l'article GZ 7 (§ 2.).

Article A.514-13 : Dispositions générales pour les dégagements.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

§.1.- Les dégagements, c'est-à-dire toutes les parties de la construction permettant le cheminement d'évacuation des occupants (porte, sortie, issue, circulation horizontale, zone de circulation, escalier, couloir, rampe...), doivent permettre l'évacuation rapide et sûre de l'établissement ; en particulier, aucun dépôt, aucun matériel, aucun objet ne doit faire obstacle à la circulation des personnes.
Les escaliers desservant les étages doivent être continus jusqu'au niveau permettant l'évacuation vers l'extérieur.
Les escaliers desservant les étages doivent être dissociés, au niveau d'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols.

§.2.- Toutes les portes permettant au public d'évacuer un local ou un établissement doivent pouvoir s'ouvrir par une manœuvre simple. Toute porte verrouillée doit pouvoir être manœuvrable, de l'intérieur, dans les mêmes conditions.
Les portes coulissantes ou à tambour ne peuvent pas compter dans le nombre d'issues réglementaires sauf si elles sont situées en façade et dans la mesure où elles respectent les dispositions suivantes :

Dans les établissements ou dans les locaux recevant plus de 50 personnes, les portes donnant sur l'extérieur doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation.

§.3.- Pour l'application des règles de sécurité, on appelle :

 

Article A.514-14 : Protection des escaliers.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

§.1.- Lorsque l'établissement occupe entièrement le bâtiment, les escaliers doivent être protégés si la hauteur du plancher bas accessible au public est à plus de 8 mètres du sol, sauf dans le cas des escaliers monumentaux ne desservant qu'un étage au-dessus du rez-de-chaussée.

§.2.- Dans le cas particulier des immeubles à usage de bureaux, l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :

Des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de rénovations ou d'aménagements dans un immeuble existant.

§.3.- Dans les établissements dont le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres au dessus du niveau d'accès des sapeurs-pompiers, le ou les escaliers doivent être encloisonnés dans une cage coupe-feu de degré 1 heure avec des portes pare-flammes de degré 1/2 heure.
En ce qui concerne les établissements occupant partiellement un bâtiment ou la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement est supérieure à 8 mètres, des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant.

§.4.- Les portes des escaliers encloisonnés doivent être munies d'un ferme-porte. Toutefois, si pour des raisons d'exploitation, les portes doivent être maintenues ouvertes, leur fermeture doit être asservie à un système de détection automatique conforme aux normes en vigueur, sensible aux fumées et aux gaz de combustion.
Les baies intérieures éclairant des locaux ou des dégagements contigus à une cage d'escalier encloisonné doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure.
Aucun local ne doit déboucher directement dans une cage d'escalier encloisonné.

§.5.- La cage d'un escalier encloisonné doit comporter, en partie haute, un châssis ou une fenêtre, d'une surface de 1 mètre carré, muni d'un dispositif permettant son ouverture facile depuis le niveau d'accès de l'établissement.

§.6.- L'encloisonnement peut être commun à un escalier et à un ou plusieurs ascenseurs.

§.7.- Tout passage d'une canalisation de gaz hors gaine est interdit dans une cage d'escalier.

Article A.514-15 : Nombre minimal de dégagements.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998; Arr. n°364 CM du 13 avril 2006

§.1.- Les locaux, les niveaux et les établissements où le public est admis doivent être desservis par des dégagements judicieusement répartis et ne comportant pas de cul-de-sac supérieur à 10 mètres. Des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant.
Le nombre et la largeur des dégagements exigibles s'établit comme suit :

Nombre de personnes à évacuer

Largeur minimale et nombre des dégagements

1,40 m>
 
0,90 m
0,60 m ou accessoire

1à 19

 

 
 
1
 

20 à 50

(*)

1

 
 
 

(*)

 

 
1
+ 1

51 à 100

(*)

 

 
2
 

(*)

1

 
+
1

101 à 200

 

1

+
1
 

201 à 300

 

2

 
 
 

 

(*) Dispositions alternatives

Dans tous les cas de rénovation ou d'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant, la largeur de 0,90 mètre peut être ramenée à 0,80 mètre.

§.2.- L'effectif du personnel ne possédant pas ses dégagements propres doit être ajouté à celui du public pour calculer les dégagements relatifs à l'ensemble des occupants, notamment dans les immeubles à usage d'administration, de banques et de bureaux.
Si l'effectif global ainsi obtenu est supérieur à 300 personnes, sont applicables les dispositions techniques définies au règlement de sécurité des établissements du premier groupe (article CO 38 § 1.d).

§.3.- La porte d'intercommunication avec des tiers visée à l'article A.514-10 (§ 1.) peut compter dans les dégagements exigibles : l'exploitant doit alors justifier d'accords contractuels avec le tiers concerné, sous forme d'acte authentique.

§.4.- Les dispositions des articles CO 39 (§1) et CO 40 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, tel que mentionné à l’article A.514-1, et relatives à l’enfouissement sont applicables.

Article A.514-16 : Aménagements intérieurs.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

§1. Pour les locaux et dégagements, les matériaux de revêtement sont, par référence aux dispositions de l'article A.511-16, de qualité :

Pour les escaliers encloisonnés, ces qualités doivent être :

§2. Les éléments de décoration doivent être de qualité:

§3. Les tentures et rideaux, interdits en travers des dégagements, doivent être de qualité :

§ 4. Le gros mobilier, l'agencement principal, les stands, situés dans les locaux et les dégagements, doivent :

§5. Dans les bâtiments, les aménagements de planchers légers en superstructure pouvant recevoir des personnes (tribunes, stands, podiums, gradins,...) doivent :

§6. Les dispositions des § 1 à 4 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres des hôtels.

Article A.514-17 : Désenfumage.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998, Arr. n°1216 CM du 30 juillet 2009

§1. Les salles situées en rez-de-chaussée et en étage, de plus de 300 mères carrés, et celles situées en sous-sol de plus de 100 mètres carrés, doivent comporter, en partie haute et en partie basse, une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire de conduits, totalisant une surface géométrique égale au 1/100 de la superficie au sol de ces locaux que ce soit pour les amenées d'air ou les évacuations de fumée.

§2.Chaque dispositif d'ouverture doit être aisément manœuvrable du plancher du local, le dispositif correspondant étant à placer de préférence près d'une issue.

§3. Le dispositif de désenfumage naturel peut être remplacé par un système de désenfumage mécanique.
Dans ce cas, il doit être réalisé conformément aux dispositions applicables aux établissements du premier groupe.

§4. Les cages des escaliers encloisonnés doivent être désenfumées par un exutoire comme précisé à l'article A.514-14 (§ 5.) ou mises à l'abri des fumées par un dispositif de mise en surpression.

§5. Les commandes des dispositifs de désenfumage peuvent être seulement manuelles.

Article A.514-18 : Règles d'installation et dispositions générales pour les appareils de cuisson Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998 ; Arr. n°364 CM du 13 avril 2006

§.1. Les dispositions de la présente section sont applicables aux installations d'appareils de cuisson ou de remise en température destinés à la restauration situés dans les locaux accessibles ou non au public.
Toutefois, les installations autorisées dans les établissements de 4e catégorie sont également autorisées dans les établissements de 5e catégorie de même type. Dans ce cas, leur mise en oeuvre devra être réalisée dans les conditions définies à l’article A.514-1.

§.2. - Sont considérés :

§.3. Un local ou un groupement de locaux non isolés entre eux comportant des appareils de cuisson et de remise en température dont la puissance utile totale est supérieure à 20 kW est appelé "grande cuisine".
Une grande cuisine est soit isolée, soit ouverte sur un ou des locaux accessibles au public. Elle doit répondre aux dispositions du présent article et de l'article A.514-19.
Toutefois, bien que la puissance utile totale installée soit supérieure à 20 kW, ne sont pas appelés "grande cuisine":

Les appareils de cuisson et les appareils de remise en température, dont la puissance utile totale est inférieure ou égale à 20 kW, qui ne sont pas installés dans les locaux visés dans le présent paragraphe, doivent être installés selon les dispositions de l'article A.514-19.

§.4. Les appareils doivent bénéficier du marquage CE délivré dans les conditions des directives européennes. En atténuation du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article D.516-3, les appareils non marqués CE et déjà implantés dans l'établissement peuvent être réutilisés dans ce même établissement lors des travaux d'aménagement, d'agrandissement ou de réhabilitation.

§.5. Les appareils de cuisson doivent être fixés aux éléments stables du bâtiment lorsque, par construction, ils ne présentent pas une stabilité suffisante pour s'opposer à un déplacement ou un renversement.

§.6 Les circuits alimentant les appareils de cuisson doivent comporter, à proximité d'un accès au local où les appareils sont installés, un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation par énergie de l'ensemble des appareils.

§.7 L'emploi de combustibles liquides extrêmement inflammables (F+) de première catégorie (point éclair inférieur à 55 °C) est interdit.

Article A.514-19 : Grandes cuisines
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998 ; Arr. n°364 CM du 13 avril 2006

§.1.- Les grandes cuisines doivent satisfaire aux dispositions ci-après :

§.2.- Le système de ventilation naturel ou mécanique doit permettre l'amenée d'air et l'évacuation de l'air vicié, des buées et des graisses.
L'amenée d'air ne peut être mécanique que si l'évacuation est mécanique.
Le circuit d'évacuation de l'air vicié, des buées et des graisses doit présenter les caractéristiques suivantes :


Article A.514-20 : Office de remise en température
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998 ; Arr. n°364 CM du 13 avril 2006

§1. Le local "office de remise en température ne doit pas comporter d'appareil de cuisson autre que ceux utilisés pour la remise en température (fours de remise en température, armoires chauffantes, fours micro-ondes...).
Seuls le gaz combustible et l'énergie électrique sont autorisés pour alimenter en énergie les appareils utilisés pour la remise en température.

§2. L'office de remise en température doit comporter un plancher haut et des parois coupe-feu de degré 1 heure avec des portes coupe-feu de degré 1/2 heure équipées de ferme-porte.
Celles maintenues ouvertes pour des raisons d'exploitation doivent être conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique et doivent être admises à la marque NF.
Toutefois, les portes de communication en va-et-vient peuvent être de degré pare-flammes une demi-heure.

§3. Le système de ventilation de l'office de remise en température doit permettre l'amenée d'air et l'évacuation de l'air vicié et des buées.
Ce local peut cependant comporter des appareils de remise en température dont l'évacuation des buées s'effectue par un conduit spécifique débouchant à l'extérieur.
A l'intérieur du bâtiment et en dehors du volume de l'office de remise en température, ce conduit et sa gaine éventuelle doivent rétablir le degré coupe-feu des parois suivantes :

Article A.514-21-1: Ilots de cuisson installés dans les salles
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998; Arr. n°364 CM du 13 avril 2006

§1. Un îlot de cuisson est constitué d'une enceinte à l'intérieur de laquelle le public ne pénètre pas.
Un personnel de service doit être présent pendant le fonctionnement des appareils.
Les appareils ne doivent pas être en libre utilisation.
Seuls le gaz combustible et l'énergie électrique sont autorisés pour alimenter en énergie les appareils.

§2. La puissance utile totale d'un îlot de cuisson ou de plusieurs îlots séparés par une distance inférieure à 5 mètres ne doit pas dépasser 70 kW.

§3. Chaque îlot de cuisson doit comporter un dispositif de captation des buées et des graisses.
L'extraction est toujours mécanique et l'installation présente les caractéristiques suivantes :

Article A.514-21-2 : Appareils installés dans les locaux accessibles ou non au public
Arr. n°364 CM du 13 avril 2006

§1. L'utilisation des appareils de cuisson ou de remise en température est autorisée si la puissance utile totale est inférieure ou égale à 20 kW.p/p>

§2. En ce qui concerne les petits appareils portables, seuls sont autorisés :

§3. Les appareils doivent être immobilisés à l'exception des petits appareils portables.

§4. Dans les locaux accessibles au public et par dérogation aux dispositions de l'article A.514-26, il est admis l'utilisation :

Article A.514-22 : Installation d’appareils à combustion.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998 ; Arr. n°364 CM du 13 avril 2006

§.1.- Les installations autorisées dans les bâtiments d’habitation sont autorisées dans les établissements de 5e catégorie. Dans ces établissements, les conditions d’installation des appareils d’évacuation des produits de combustion et de ventilation des locaux où fonctionnent ces appareils doivent respecter les prescriptions réglementaires applicables aux bâtiments d’habitation, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 4 du présent article et de l’article A. 514-23.

§.2.- Tout appareil ou groupement d’appareils de production dont la puissance utile totale est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 70 kW, installé à l’intérieur d’un bâtiment, doit être implanté dans un local répondant aux conditions suivantes :

Si le local ouvre dans un dégagement ou un local accessible au public, l’intercommunication doit s’effectuer soit par une porte coupe-feu de degré une demi-heure avec ferme-porte, soit par un sas muni de portes pare-flammes de degré un quart d’heure avec ferme-porte.
Si le local ouvre dans un dégagement ou un local non accessible au public, l’intercommunication doit s’effectuer par une porte pare-flammes de degré un quart d’heure avec ferme-porte.
Par dérogation, un appareil de production d’eau chaude sanitaire peut être installé dans une cuisine ou une laverie.

§.3.- Les appareils de production-émission de chaleur sont autorisés dans les conditions des articles CH 44 à CH 54 et CH 56 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, tel que mentionné à l’article A.514-1.
Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et les inserts sont également autorisés, sauf dans les locaux réservés au sommeil, dans les conditions d’installation du paragraphe 2 de l’article CH 55 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, tel que mentionné à l’article A.514-1.
Les appareils de chauffage à combustion non raccordés, à l’exception des panneaux radiants et des appareils de chauffage de terrasse, sont interdits.

§.4.- Lorsque le chauffage est réalisé au moyen de générateurs d’air chaud à combustion, la pression du circuit d’air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés.
L’emploi de brûleurs susceptibles de créer une surpression par rapport au circuit d’air distribué en un point quelconque de l’appareil (chambre de combustion ou surface d’échange) en cours de fonctionnement, en régime établi, est interdit.

Article A.514-23 :
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998 ; Arr. n°364 CM du 13 avril 2006

Alinéa 1 : Traitement d’air et ventilation

§1. Dans les locaux ventilés, chauffés par air chaud ou conditionnés par air pulsé, un dispositif de sécurité, à réarmement manuel, doit assurer automatiquement l’extinction ou la mise en veilleuse de l’appareil ou de l’échangeur de chauffage de l’air ainsi que l’arrêt des ventilateurs lorsque la température de la veine d’air dépasse 120 °C. Ce dispositif doit être placé en aval du réchauffeur ou intégré à l’appareil.
Ce dispositif n’est pas exigible lorsque le réchauffage de l’air est assuré par un échangeur alimenté au primaire par un fluide dont la température est inférieure ou égale à 110 °C, ou par des appareils indépendants (ventilo-convecteurs, aérothermes, climatiseurs installés de manière à produire et émettre de la chaleur dans les seuls locaux où ils sont installés).

§2. Tous les circuits de distribution et de reprise d’air, à l’exception des joints, doivent être réalisés en matériaux classés M0. Les calorifuges doivent être réalisés en matériaux classés M0 ou M1 ; toutefois, s’ils sont classés M1, ils doivent être placés obligatoirement à l’extérieur des conduits.
La diffusion d’air au travers d’un conduit textile, à l’intérieur d’un local, n’est autorisée que si ce conduit est en matériaux classés M0.
En dérogation, les conduits souples en matériaux classé M1, d’une longueur maximale de 1 mètre, sont admis ponctuellement pour le raccordement des appareils.

§3. Toute matière combustible est interdite à l’intérieur des conduits. Toutefois, cette prescription ne concerne pas les accessoires des organes terminaux situés dans une pièce et ne desservant qu’elle. De même, les matériaux classés M1 destinés à la correction acoustique sont admis ponctuellement.

§4. Les conduits aérauliques desservant les locaux accessibles au public ne doivent comporter aucune partie ouvrante dans la traversée des chaufferies.

§5. Les conduits aérauliques sont équipés, quelle que soit leur section, de clapets coupe-feu rétablissant le degré coupe-feu des parois d’isolement entre niveaux.
Le fonctionnement des clapets est autocommandé par un déclencheur thermique à 70 °C. Les clapets sont conformes à la norme NF S 61937.
Lorsqu’un système de sécurité incendie de catégorie A ou B est exigé, les clapets placés au droit des parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage) sont commandés automatiquement à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI).

Alinéa 2 : Installations de ventilation mécanique contrôlée

§1. Les installations destinées à assurer l’extraction mécanique de l’air vicié des locaux à pollution spécifique (système de ventilation courante ou inversée, simple ou double flux) doivent être conçues de manière à éviter la propagation du feu et des fumées à l’extérieur du local où le feu a pris naissance.
Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée (VMC) assurent, sans recyclage, l’extraction mécanique de l’air vicié dans les locaux à pollution spécifique (salles d’eau, w.-c., offices...) avec des bouches à forte perte de charge. L’amenée d’air neuf, naturelle ou mécanique, est réalisée dans les locaux à pollution non spécifique.
Les systèmes dans lesquels les débits d’extraction sont limités à 200 mètres cubes/heure par local sont des systèmes à simple flux.
Les systèmes dans lesquels les débits de soufflage et d’extraction sont limités chacun à cent mètres cubes par heure par local sont des systèmes à double flux.

§2. Les conduits de ventilation sont réalisés en matériaux classés M0.

§3. Dans les installations de ventilation mécanique inversée, l’air circule du haut vers le bas dans les collecteurs d’extraction. Dans ce cas, les ventilateurs d’extraction doivent être placés dans des locaux satisfaisant aux conditions suivantes :

§4. L’exigence de non-transmission des gaz et des fumées est réputée satisfaite lorsque le système de ventilation respecte une des exigences indiquées dans le tableau suivant :

Etablissement dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est :

Exigences relatives aux matériels

Conduit collectif vertical

Gaine verticale

Piquage horizontal

Dispositif au droit de la gaine

= 8 m

M0

Néant

M0

Non exigible

> 8 m

M0

CF ½ h

M0

PF ¼ h (1)

(1) Ou toute autre possibilité visée à l'article CH 43 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, tel que mentionné à l'article A.514-1

§5. Lorsque le système de ventilation mécanique contrôlée assure l’évacuation des gaz de combustion du ou des appareils raccordés (VMC gaz), seul le fonctionnement permanent du ventilateur est possible. Une VMC gaz est obligatoirement équipée d’un dispositif de sécurité conforme à l’arrêté relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de VMC auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés .

Article A.514-24 : Installations électriques - Eclairage, signalisation.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998; Arr. n°364 CM du 13 avril 2006

§1. Les installations électriques doivent être conformes aux normes les concernant. Il ne doit être fait usage que de canalisations ne propageant pas la flamme. L'emploi de douilles voleuses ou de fiches multiples est interdit. Les installations ne doivent comporter que des installations fixes ; les canalisations mobiles alimentant les appareils ne doivent pas faire obstacle à la circulation du public.

§2. Les escaliers protégés et les circulations horizontales d'une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant un cheminement compliqué ainsi que les salles d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés, doivent être équipés d'une installation fixe d'éclairage de sécurité de type non permanent (blocs autonomes d'éclairage de sécurité par exemple). Dans les autres cas, des moyens d'éclairage électrique portatifs (lampes électriques à piles ou à accumulateurs), doivent être mis à la disposition du personnel de l'établissement, ou bien il est fait emploi de dispositifs luminescents (autocollants ou peintures) pour les signalisations.

§3. Les dispositions des articles GZ de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, tel que mentionné à l’article A.514-1, sont applicables.

Article A.514-25 : Ascenseurs, escaliers mécaniques.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998 ; Arr. n°364 CM du 13 avril 2006

§1. Les escaliers mécaniques doivent être conformes aux dispositions normalisées en métropole dans la série NF P 82-200.

§2. Les portes palières des ascenseurs doivent déboucher dans les parties communes ; ces portes doivent être accessibles normalement et à tout moment par un autre moyen que l’appareil.

§3. Les gaines des ascenseurs doivent être protégées dans les mêmes conditions que les cages d’escalier visées à l’article A.514-14.
Lorsqu'une gaine d'ascenseur encloisonnée abrite un réservoir d'huile, elle doit être désenfumée dans les conditions prévues pour les escaliers par l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public.
La commande d'ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine doit se produire automatiquement au moyen :

§4. Les parois des gaines d’ascenseurs doivent être réalisées en matériaux incombustibles. Les revêtements intérieurs éventuels de ces parois doivent être en matériaux de catégorie M1.

§5. Les locaux des machines d'ascenseurs, s'ils existent, doivent être isolés au moyen de murs et de planchers coupe-feu de degré 1 heure. La porte d'accès au local doit être coupe-feu de degré une demi-heure et munie d'un ferme-porte.
Le local des machines doit être ventilé sur l'extérieur, directement ou par l'intermédiaire d'un conduit distinct de celui de la gaine de l'ascenseur, par ventilation naturelle ou mécanique.
Les machines d'ascenseurs peuvent être situées en gaine lorsque les conditions suivantes sont réunies :

§.6.- Les réservoirs d'huile des installations d'ascenseurs hydrauliques situés en dehors des gaines doivent être implantés dans des volumes qui répondent aux dispositions du paragraphe 5 énoncées ci-dessus. Tout réservoir d'huile doit être équipé d'un dispositif de rétention permettant de retenir la totalité du volume d'huile du réservoir.

Article A.514-26 : Stockage et utilisation de récipients contenant des hydrocarbures.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

§1. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés contenus dans des récipients mobiles non branchés, destinés à la vente, sont soumis aux dispositions de la réglementation des installations classées dont ils relèvent telles que déterminées au livre IV du présent code .

§2. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés contenus dans des récipients mobiles branchés ou non, destinés à l'utilisation, sont soumis aux dispositions suivantes :

§3. Les bouteilles de butane commercial non branchées doivent être disposées :

Un emplacement de stockage ne doit condamner ni porte, ni fenêtre, ni passage de personnes ou de véhicules, ne comporter aucun feu nu, et être maintenu en bon état de propreté.

§4. Les bouteilles de butane commercial branchées doivent être placées en dehors des locaux accessibles au public et des locaux présentant des risques particuliers d'incendie. Les bouteilles en utilisation doivent toujours être placées debout.

Article A.514-27 : Moyens de secours.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998 ; Arr. n°364 CM du 13 avril 2006

§1. Les établissements doivent être dotés d'extincteurs portatifs à eau pulvérisée, de 6 litres au minimum, conformes aux normes, à raison d'un appareil pour 300 mètres carrés, avec un minimum d'un appareil par niveau.
En outre, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent être dotés d'un extincteur approprié aux risques.
Tous les extincteurs doivent être facilement accessibles, utilisables par le personnel de l'établissement et maintenus en bon état de fonctionnement.

§.2.- Des colonnes sèches doivent être installées dans les escaliers protégés des établissements dont le plancher bas du niveau le plus élevé est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins de sapeurs-pompiers.

§.3.- Lorsqu’un appareil ou un dispositif d’extinction n’est pas apparent, il doit être signalé par un panneau conforme aux signaux normalisés d’indication de localisation d’un équipement de lutte contre l’incendie ou d’un autre moyen d’alarme ou d’alerte définis à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité.

§.4.- Les dispositions des articles MS de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, tel que mentionné à l’article A.514-1, sont applicables.

Article A.514-28 : Alarme, alerte, consignes.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

§.1.- Un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque l'établissement est ouvert au public. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux établissements recevant moins de vingt personnes et ne comportant pas de locaux à sommeil.

§.2.- Tous les établissements doivent être équipés d'un système d'alarme selon les modalités définies ci-dessous :

§.3.- L'alerte, assurée par la liaison avec les sapeurs-pompiers, doit être réalisée par téléphone urbain ou système de communication équivalent dans tous les établissements. Toutefois, dans le cas d'occupation épisodique ou très momentanée de l'établissement, cette liaison n'est pas exigée.

§.4.- Des consignes précises, affichées bien en vue, doivent indiquer :

§.5.- Le personnel doit être instruit sur la conduite à tenir en cas d'incendie et être entraîné à la manœuvre des moyens de secours.

§.6.- Dans les établissements implantés en étage ou en sous-sol, un plan schématique, sous forme d'une pancarte indestructible, doit être apposé à l'entrée, pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. Ce plan comporte l'implantation des locaux techniques, des stockages dangereux, des dispositifs de coupure des fluides et des commandes des équipements de sécurité.

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