LIVRE V
DES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC

TITRE 1
DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

CHAPITRE 5 MESURES D'EXECUTION ET DE CONTRÔLE

SECTION 1 - COMMISSION ET SOUS-COMMISSIONS DE SECURITE

Article A.515-1
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998, Arr. n°1216 CM du 30 juillet 2009

La commission technique consultative créée par l'article D.515-1 du présent code, dite commission de sécurité, compétente en matière de réglementation sur la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, est organisée comme suit :

Pour les établissements concernant la commune de Papeete, le commandant du groupement de gendarmerie est remplacé par le directeur de la sécurité publique.
Les chefs de service, directeurs et commandant de groupement, peuvent se faire représenter par un fonctionnaire ou agent compétent en matière d'instruction des dossiers correspondants ou de sécurité.
Le maire de la commune est membre de droit de la commission pour les établissements qui y sont ou doivent y être implantés. Il peut se faire représenter par un élu.
Le chef de corps des sapeurs pompiers de la commune concernée ou, à défaut, le chef du centre de secours le plus proche susceptible d'intervenir, participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
La commission peut s'adjoindre, à titre consultatif, toute personne compétente dont elle estime utile de recueillir l'avis.
Le secrétariat de la commission de sécurité est assuré par un agent du service de l'urbanisme sous l'autorité de son chef de service.

Article A.515-2
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998, Arr. n°1216 CM du 30 juillet 2009

Conformément aux dispositions de l'article D.514-2, la sous-commission de sécurité compétente pour chacune des circonscriptions administratives des îles-Sous-le-Vent, des îles Marquises et des îles Australes comprend:

En cas d'absence de subdivision du service de l'urbanisme, la présidence est assurée par le tavana hau, chef de circonscription administrative.
Le maire de la commune est membre de droit de la sous-commission pour les établissements qui y sont ou doivent y être implantés. Il peut se faire représenter par un élu.
Le chef de corps des sapeurs-pompiers de la commune ou, à défaut, le chef du centre de secours le plus proche susceptible d'intervenir, s'il existe, participe aux travaux de la sous-commission avec voix consultative.
La sous-commission peut s’adjoindre, à titre consultatif, toute personne compétente dont elle estime utile de recueillir l’avis.
Les membres de la sous-commission peuvent se faire représenter par un fonctionnaire ou un agent compétent en matière d’instruction des dossiers correspondants ou de sécurité.
Le secrétariat de la sous-commission de sécurité est assuré par un agent de la subdivision du service de l’urbanisme sous l’autorité du subdivisionnaire ou par un agent sous l’autorité du tanahau en cas d’absence de subdivision du service de l’urbanisme.

Article A.515-3
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998, Arr. n°1216 CM du 30 juillet 2009

Pour l'examen des projets de construction, d'extension, d'aménagement ou de transformation des établissements relevant du 1er groupe (1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégorie) ainsi que ceux du 2ème groupe (5ème catégorie) comportant des locaux à sommeil, la commission et les sous-commissions de sécurité se réunissent à dates fixes suivant des calendriers préparés annuellement et mis à la disposition du public par affichage dans les locaux correspondants du service de l'urbanisme ou de sa subdivision concernée et des circonscriptions administratives. Elles peuvent cependant prévoir des séances supplémentaires spéciales en tant que de besoin.
Tout pétitionnaire peut demander à être entendu sur son dossier.
L’ordre du jour des affaires inscrites à l’examen de la commission de sécurité est transmise aux membres de la commission avec le rapport d’étude des dossiers, cinq jours avant la date de la réunion. Les dossiers de sécurité sont étudiés par un agent du service de l’urbanisme titulaire de la qualification (PRV2 ou attestation de compétente à jour de recyclage).
La commission de sécurité ne peut délibérer valablement que si elle réunit trois personnes présentes dont son président et le maire de la commune concernée par l’ordre du jour.
Le maire empêché peut faire par écrit un avis motivé, cette disposition ne remet pas en cause le quorum de trois personnes présentes.
Si ces conditions ne sont pas respectées, une nouvelle convocation est à faire sans que le délai de cinq jours s’impose.
La commission émet un avis favorable ou un avis défavorable. Un avis favorable peut être assorti de prescriptions, un avis défavorable doit être motivé.
L’avis de la commission est obtenu par un résultat du vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante, l’avis écrit motivé du maire est également pris en compte.

Article A.515-4
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998, Arr. n°1216 CM du 30 juillet 2009

A l'exception des établissements des 1ère et 2ème catégories, pour procéder aux visites de réception prévues par l'article D.515-8 et donner un avis sur la délivrance des certificats de conformité des établissements recevant du public, la commission et les sous-commissions de sécurité peuvent déléguer un groupe de visite qui doit être composé d’au moins de trois personnes dont le maire, un agent du service de l’urbanisme titulaire de la qualification nécessaire (PRV2 ou attestation de compétence à jour de recyclage).
Un rapport est établi à l’issu de la visite avec une proposition d’avis à soumettre à la commission compétente.

Article A.515-5
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998, Arr. n°1216 CM du 30 juillet 2009

Il en est de même pour les visites de contrôles périodiques ou inopinés sur l'observation des dispositions réglementaires.

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