LIVRE V
DES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC

TITRE 1
DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

CHAPITRE 5 MESURES D'EXECUTION ET DE CONTRÔLE

SECTION 2 - ORGANISATION DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS

Article A.515-6
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998, Arr. n°1216 CM du 30 juillet 2009

Les constructeurs, propriétaires, installateurs ou exploitants, suivant le cas, doivent être en mesure de justifier, notamment, lors des visites de commission ou sous-commission de sécurité et lors des vérifications techniques faites par les organismes agréés, que les matériaux et éléments de construction qu'ils utilisent ont un classement en réaction ou en résistance au feu au moins égal aux classements fixés dans le règlement de sécurité.

Article A.515-7 : Visite de réception.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998 ; Arr. n°1216 CM du 30 juillet 2009 ; Arr. n°663/CM du 22 mai 2012

La demande d'autorisation d'ouverture, sollicitée par l’exploitant est transmise par le maire à commission de sécurité un mois avant la date d’ouverture souhaitée par l’exploitant.
Si ce délai n’est pas respecté, le dossier n’est pas recevable et le secrétariat de la commission en informe le maire à qui il revient de prendre une décision.
S’il faut une deuxième visite de l’établissement ce délai ne s’applique pas.
Les convocations destinées aux membres de la commission doivent être adressées dix jours avant la date de réunion.
La commission de sécurité ne peut délibérer valablement que si elle réunit trois personnes présentes dont son président et le maire de la commune concernée par la visite.
Le rapporteur de la commission est un agent du service de l’urbanisme titulaire du PRV2 ou d’une attestation de compétence à jour de recyclage ou, en cas d’empêchement, d’un prestataire de ce service, titulaire de la qualification nécessaire (PRV2 ou attestation de compétence à jour de recyclage). Cette prestation de service fait l’objet d’une convention passée avec le service de l’urbanisme.
L’exploitant doit être en mesure de communiquer à la commission les dossiers de renseignements de détail des installations techniques mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes ou personnes chargés des vérifications techniques imposées par le règlement de sécurité.

Article A.515-8 : Visites périodiques
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998 ; Arr. 803 CM du 7 juin 2000 ; Arr. n°364 CM du 13 avril 2006

Les établissements du 1er groupe, et ceux du 2ème groupe comportant des locaux à sommeil, doivent être visités périodiquement par les commissions de sécurité selon la fréquence fixée au tableau figurant en fin du présent article en fonction de leur type et de leur catégorie.
Dans le cas particulier prévu à l'article D.512-7, où l'établissement comprend plusieurs bâtiments isolés entre eux, la détermination de la catégorie et l'application du règlement de sécurité doivent se faire séparément pour chaque bâtiment, les visites périodiques étant faites pour l'ensemble de l'établissement avec la périodicité la plus courte de celles qui correspondent aux catégories des bâtiments.
Pour un établissement donné, la fréquence des contrôles peut être modifiée, s'il est jugé nécessaire, par arrêté du maire, après avis de la commission de sécurité.

PERIODICITE

ET

CATEGORIE

TYPE D'ETABLISSEMENT

J

L

M

N

O

OB

P

R

(1)

R

(2)

S

T

U

V

W

X

Y

GA  

2 ans
1 ère cat.
2 me cat.
3 ème cat.
4 ème cat.
3 ans
1 ère cat.
2 ème cat.
3 ème cat.
4 ème cat.
5 ème cat.
5 ans
1 ère cat.
2 ème cat.
3 ème cat.
4 ème cat.
5 ème cat.


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Article A.515-9
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

Les prescriptions notifiées et imposées au titre des contrôles effectués doivent être motivées par référence explicite aux articles du présent code et du règlement de sécurité, ainsi qu'aux prescriptions du permis de construire.
Elles sont assorties éventuellement de délais d'exécution raisonnables si elles sont édictées en cours d'exploitation à la suite d'une visite de la commission ou sous-commission de sécurité compétente.

Article A.515-10 : Avis relatif au contrôle de sécurité.
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

Dans tous les établissements du premier groupe assujettis aux présentes dispositions, il doit être affiché d'une façon apparente, près de l'entrée principale, un "avis" relatif au contrôle de la sécurité.
Cet avis, du modèle annexé au présent article, est dûment rempli par l'exploitant et sous sa responsabilité en fonction des renseignements figurant dans l'autorisation d'ouverture, puis visé par l'autorité ayant délivré cette autorisation.

Cadre d'avis :

SECURITE INCENDIE

Conformément aux dispositions des articles D.512-1, D.512-3 et D.515-8 du code de l'aménagement de la Polynésie française, notre établissement répond aux caractéristiques suivantes :

 

 

Type : ............................................. Catégorie : ..................................
Effectif maximal du public autorisé :

Date de la visite de réception par la commission de sécurité : ................................................

Date de l'autorisation d'ouverture au public :.....................................................

Vu,

Le Chef d'établissement

Le Maire

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