LIVRE V
DES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC

TITRE 1
DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

CHAPITRE 6 DISPOSITIONS DIVERSES

Article A.516-1
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

Conformément aux dispositions de l'article D.516-1, ne s'appliquent aux établissements existants régulièrement autorisés, que les mesures du règlement de sécurité relatives aux contrôles et aux vérifications techniques, ainsi qu'à l'entretien.
Toutefois, pour les établissements du premier groupe, l'avis prévu à l'article A.515-11 sera établi après la première visite périodique effectuée en application des dispositions du présent règlement, l'autorisation d'ouverture étant alors celle délivrée par le maire, en confirmation, à la suite de cette visite.

Article A.516-2
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

Les appareils ou équipements concernés visés dans le règlement de sécurité doivent être soit conformes aux normes françaises, soit conformes aux normes harmonisées ou d'un pays de la Communauté économique européenne reconnues équivalente .

Article A. 516-3 : Conformité aux normes - Essais de laboratoires
Arr. n°364 CM du 13 avril 2006

§.1.- Lorsque la conformité à une norme française ou à une norme européenne non harmonisée est exigée, cette exigence ne s'applique pas aux matériels fabriqués conformément aux normes, spécifications techniques ou procédés de fabrication d'un Etat membre de la Communauté Européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, qui permettent d'assurer un niveau de protection équivalent et dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

§.2.- Les essais pratiqués par les laboratoires d'autres Etats membres de la Communauté Européenne ou d'Etats parties contractantes à l'accord instituant l'Espace économique européen, présentant l'indépendance et la compétence fixées par la norme NF EN ISO/CEI 17 025 ou des garanties équivalentes et reconnus par les autorités nationales compétentes sont acceptés au même titre que les essais pratiqués par les laboratoires français agréés.

Lorsqu'une certification de produit, telle que l'admission à la marque NF, est exigée, cette exigence ne s'applique pas aux matériels qui ont été fabriqués et certifiés conformément aux normes, spécifications techniques ou procédés de fabrication d'un Etat membre de la Communauté Européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen qui permettent d'assurer un niveau de protection équivalent et dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

§4. Lorsque des matériels ou des équipements sont soumis au marquage CE, tout élément de preuve de conformité autre que celle permettant ce marquage cesse d'être exigible à compter de la date d'entrée en vigueur de cette obligation de marquage.
Au cours de la période dite de coexistence pendant laquelle les producteurs de ces matériels ou équipements peuvent utiliser les spécifications techniques françaises ou les spécifications techniques européennes, la preuve de la conformité de ces produits par référence aux spécifications techniques françaises est admise.

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