LIVRE V
DES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC

TITRE 1
DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

CHAPITRE 3
AUTORISATION DE CONSTRUIRE, D'AMENAGER OU DE MODIFIER UN ETABLISSEMENT

Article D.513-1
Dél. n° 97-70 APF du 17 avril 1997; Dél. n°2014-39 APF du 22 mai 2014

Les autorisations de travaux immobiliers portant sur des établissements recevant du public du premier et du deuxième groupe sont délivrées après consultation de la commission de sécurité ou de la sous-commission de sécurité, dans les conditions prévues à l’article D.515-2.
Lorsque de tels travaux ne sont pas soumis à autorisation de travaux immobiliers, ils ne peuvent être exécutés qu’après autorisation du maire, délivrée après avis de la commission de sécurité ou de la sous-commission de sécurité compétente. Il en est de même notamment pour toute création, tout aménagement ou toute modification de ces établissements.

Article D.513-2 :
Dél. n° 97-70 APF du 17 avril 1997 ; Dél. n°2014-39 APF du 22 mai 2014

Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les autorisations de travaux immobiliers portant sur des établissements recevant du public du deuxième groupe ne disposant pas de locaux à sommeil sont délivrées après avis du bureau de prévention du service de l’urbanisme.
Lorsque de tels travaux ne sont pas soumis à autorisation de travaux immobiliers, ils ne peuvent être exécutés qu’après autorisation du maire, délivrée après avis du bureau de prévention du service de l’urbanisme. Il en est de même notamment pour toute création, tout aménagement ou toute modification de ces établissements.

Article D.513-3 :
Dél. n° 97-70 APF du 17 avril 1997 ; Dél. n°2014-39 APF du 22 mai 2014

Les dossiers soumis selon le cas à la commission de sécurité, à la sous-commission de sécurité ou au bureau de prévention du service de l’urbanisme, en vue de recueillir leur avis en application des articles D.513-1 et D.513-2, doivent comporter tous les éléments de nature à établir qu’il est satisfait aux conditions de sécurité prévues au présent titre, notamment en ce qui concerne la nature de l’établissement, ses conditions d’exploitation, sa situation et sa superficie ainsi que le mode de construction du gros œuvre et des toitures.

A cette fin :
  1. Une notice descriptive précise les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs.
  2. Des plans doivent indiquer les mesures prises pour l’application du règlement de sécurité, notamment :
    1. celles retenues pour l’évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ;
    2. des caractéristiques des éventuels espaces d’attente sécurisés.

Ces plans doivent comporter des renseignements sommaires ou des tracés schématiques qui doivent être conformes aux normes en vigueur, y compris leur présentation.
Un arrêté pris en conseil des ministres précise en tant que de besoin le contenu de chacun de ces documents.
Les dossiers qui ne comportent pas l’engagement signé du demandeur de respecter la réglementation relative à l’accessibilité et la sécurité incendie, la solidité de la construction et à la sécurité des personnes, ne peuvent être examinées par la commission de sécurité, la sous-commission de sécurité ou le bureau de prévention du service de l’urbanisme.

Article D.513-4
Dél. n° 97-70 APF du 17 avril 1997

Dans tous les cas, les renseignements de détail intéressant les installations électriques, les installations de gaz, d'éclairage, de chauffage et de secours contre l'incendie, sont adressés au maire dans les conditions fixées par le règlement de sécurité.

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