LIVRE V
DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

TITRE 1
DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

CHAPITRE 5
MESURES D'EXECUTION ET DE CONTRÔLE

SECTION 2 -  ORGANISATION DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS

Article D.515-6
Dél. n° 97-70 APF du 17 avril 1997, Dél. n°2006-34 APF du 18 mai 2006

Les constructeurs, propriétaires et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s’assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions du présent titre. A cet effet, ils font respectivement procéder, pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation, aux vérifications nécessaires, par des organismes ou personnes agréés par arrêté du conseil des ministres.

Pendant la construction, et indépendamment des responsabilités qui incombent aux promoteurs et constructeurs, le constructeur et/ou propriétaire veille(nt), pendant toute la durée d’exécution des travaux, à la bonne exécution des prescriptions de sécurité arrêtées après avis de la commission de sécurité. Lors de la réception des travaux et avec le concours et l’avis des membres de la commission de sécurité, il(s) s’assure(nt), que ces prescriptions ont été respectées ; il(s) fait/font toutes propositions utiles à l’autorité compétente en ce qui concerne l’ouverture éventuelle de l’établissement.

En cours d’exploitation, le propriétaire et/ou l’explotant prend/prennent ou propose(nt), selon l’étendue de ses/leurs compétences administratives, les mesures de sécurité nécessaires et fait/font visiter l’établissement par la commission de sécurité selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et notamment l’article A .515-8.

Le contrôle exercé par l’administration ou pâr la commission de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement.

Article D.515-7
Dél. n° 97-70 APF du 17 avril 1997

Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications prévues à l'article précédent sont tenus à la disposition des membres de la commission de sécurité. Ils sont communiqués au maire.
Le maire, après avis de la commission de sécurité, peut imposer des essais et vérifications supplémentaires.

Article D.515-8
Dél. n° 97-70 APF du 17 avril 1997, Dél. n°2006-34 APF du 18 mai 2006

Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité.

Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission de sécurité. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires.

L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture.

Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles D.515-4, D.515-8 et D.515-10 à D.515-12.

Lorsque ces établissements disposent de locaux d’hébergement pour le public, ils sont soumis aux dispositions des articles D.513-1 à D.513-4, D.515-6 à D.515-13 et D.517-1.

Article D.515-9
Dél. n° 97-70 APF du 17 avril 1997

Le maire autorise l'ouverture après avis de la commission de sécurité.

Cette autorisation est notifiée directement à l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec avis de réception. Une ampliation en est transmise au service de l'urbanisme.

Article D.515-10
Dél. n° 97-70 APF du 17 avril 1997

Les établissements soumis aux dispositions du présent titre doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité.

Article D.515-11
Dél. n° 97-70 APF du 17 avril 1997

Les exploitants sont tenus d'assister à la visite de leur établissement ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée.

A l'issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal. Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants, soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec avis de réception. Ampliation en est transmise au service de l'urbanisme.

Article D.515-12
Dél. n° 97-70 APF du 17 avril 1997

Les services de police et de gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la régularité de la situation administrative des établissements recevant du public et relever les infractions aux règles de sécurité.

Article D.515-13
Dél. n° 97-70 APF du 17 avril 1997

Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent titre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier :

Article D.515-14 : Cas particuliers des établissements du deuxième groupe ne disposant pas de locaux à sommeil
Dél. n° 97-70 APF du 17 avril 1997, Dél. n°2006-34 APF du 18 mai 2006 ; Dél. n° 2014-39 du 22 mai 2014

Par dérogation aux D.515-1 à D.515-13, les dispositions suivantes sont applicables aux établissements du deuxième groupe ne disposant pas de locaux à sommeil :

  1. Les vérifications techniques sont effectuées par des techniciens qualifiés librement choisis par l’exploitant ;
  2. Les visites de la commission de sécurité ou de la sous-commission de sécurité compétente n’ont lieu que sur demande expresse du maire ;
  3. Il n’est pas délivré d’autorisation d’ouverture au public, mais le responsable de l’établissement doit déclarer à la mairie la date de son ouverture au public au moins une semaine à l’avance ;
  4. La tenue d’un registre de sécurité n’est imposée qu’aux seuls établissements pour lesquels le règlement de sécurité le mentionne explicitement.


précédent fermer suivant