LIVRE V
DES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC

TITRE 1
DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

CHAPITRE 7
SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article D.517-1
Dél. n° 97-70 APF du 17 avril 1997

La fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent titre peut être ordonnée par le maire.

La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution.

En cas d'urgence ou de danger grave, le maire peut user de ses pouvoirs généraux de police pour ordonner directement, par arrêté, la fermeture de l'établissement.

Une ampliation de toute décision de fermeture est transmise au service de l'urbanisme.


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