LIVRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article D.600-1
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles
du présent code.
Article D.600-2
Sans objet.
Article D.600-3
Les auteurs des infractions au présent code qui ne
seraient pas sanctionnés par des dispositions particulières seront punis des
peines prévues par l'arrêté n° 238 MI/AA du 19 mars 1958 pour la première catégorie
d'infractions.
Article D.600-4
Sans objet.