PGEM de Fakarava
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AIRES MARINES PROTEGEES (AMP)

Chapitre 18 : ZONE NATURELLE A VOCATION TOURISTIQUE (NT)

Article 53 : Définition
Il s’agit d’une zone naturelle gérée pour :

Par ailleurs, toutes mesures sont prises pour sensibiliser les visiteurs de la zone à la beauté et à la fragilité de ce milieu.
De plus, l’objectif doit tenir compte des besoins de la population autochtone, y compris l’utilisation des ressources à des fins de subsistance, dans la mesure où ceux-ci n’ont aucune incidence négative sur les autres objectifs de la gestion. Les activités liées à la perliculture ne sont pas autorisées.

Article 54 : Implantation

Article 55 : Parc à poissons
Au sud du lagon de FAKARAVA et au nord ouest de celui de Toau, l’installation de parcs à poissons est autorisée afin d’offrir à la population une diversification de leur activité et de conserver leur mode de vie. Dans cette zone, les poissons des parcs peuvent être commercialisés.

Article 56 : Mouillage
Pour ne pas détériorer les coraux, l’ancre ne peut être jetée que sur une surface sableuse et ce après vérification.

Article 57 : Occupation du domaine public maritime
Toute extraction, tout remblai, toute modification de la ligne de rivage (dragage, épis, marina) sont interdits et d’une manière générale, toute activité conduisant à une altération des écosystèmes.

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