PGEM de Fakarava
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AIRES MARINES PROTEGEES (AMP)
Chapitre 18 : ZONE NATURELLE A VOCATION TOURISTIQUE (NT)
Article 53 : Définition
Il s’agit d’une zone naturelle gérée pour :
- protéger l’intégrité écologique des écosystèmes ;
- offrir la possibilité de visites à des fins récréatives, éducatives, scientifiques et touristiques, dans le respect du milieu naturel et de la culture des communautés locales ;
- permettre aux communautés autochtones, de faible densité et vivant en harmonie avec les ressources disponibles, de conserver leur mode de vie.
L’objectif est double. Il doit permettre :
- le développement des activités touristiques, de loisirs et de découverte sans endommager le milieu.
- le maintien des fonctions écologiques,
Par ailleurs, toutes mesures sont prises pour sensibiliser les visiteurs de la zone à la beauté et à la fragilité de ce milieu.
De plus, l’objectif doit tenir compte des besoins de la population autochtone, y compris l’utilisation des ressources à des fins de subsistance, dans la mesure où ceux-ci n’ont aucune incidence négative sur les autres objectifs de la gestion. Les activités liées à la perliculture ne sont pas autorisées.
Article 54 : Implantation
- Dans l’atoll de FAKARAVA, cette zone se situe au sud de l’île, de la zone appelée Kihemo à la zone appelée Kuokuo en incluant la passe de Tumakohua et un espace maritime d’environ 4 et 7 km à partir du rivage. Cette zone est indiquée par les lettres NT sur la carte au 1/40.000.
- Dans le lagon de TOAU, ces zones se situent au niveau de l’anse Amyot du motu Rama jusqu’au nord du secteur Matariva sur une largeur d’un kilomètre à partir du rivage et au sud est du lagon, du secteur Tetamanu au secteur Otekareva.
- Dans le lagon de KAUEHI, cette zone se situe au sud est, au droit du secteur Tuketuke.
Article 55 : Parc à poissons
Au sud du lagon de FAKARAVA et au nord ouest de celui de Toau, l’installation de parcs à poissons est autorisée afin d’offrir à la population une diversification de leur activité et de conserver leur mode de vie. Dans cette zone, les poissons des parcs peuvent être commercialisés.
Article 56 : Mouillage
Pour ne pas détériorer les coraux, l’ancre ne peut être jetée que sur une surface sableuse et ce après vérification.
- Dans le lagon de FAKARAVA et de TOAU, les navires doivent mouiller, sous le vent et sous le courant des parcs à poissons, à une distance minimale de 100 mètres afin de ne pas nuire à cette activité.
Article 57 : Occupation du domaine public maritime
Toute extraction, tout remblai, toute modification de la ligne de rivage (dragage, épis, marina) sont interdits et d’une manière générale, toute activité conduisant à une altération des écosystèmes.