PGEM de Fakarava
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AIRES MARINES PROTEGEES (AMP)
Chapitre 19 : ZONE DE RAHUI (RA)
Article 58 : Définition
Il s’agit d’une aire marine faisant l’objet d’une intervention active au niveau de la gestion, de façon à garantir le maintien des habitats et/ou satisfaire aux exigences d’espèces particulières.
Les principaux objectifs sont :
- garantir et maintenir les conditions d’habitat nécessaires à la préservation d’espèces, de groupes d’espèces, de communautés biologiques ou d’éléments physiques important du milieu naturel en favorisant une activité par alternance ;
- privilégier les activités de recherche et de surveillance continue de l’environnement parallèlement à la gestion ancestrale des ressources ;
- offrir, aux communautés vivant à proximité de la zone, la possibilité de conserver durablement leur mode de vie.
Article 59 : Implantation
Pour l’atoll de FAKARAVA, deux rahui sont en vigueur :
- d’une part, la zone qui s’étend du nord ouest, à l’exclusion de la passe de Garuae et de la zone de Nature Protégée (NP), à la moitié sud du lagon, jusqu’à la zone appelée Topikite. Elle correspond à la zone notée RA sur la carte. Cette zone est divisée en deux parties égales afin d’établir un rahui. La pêche de toutes espèces de poissons est interdite alternativement, sur l’une ou l’autre partie, et ce, pour une durée de 2 ans.
- d’autre part, l’ensemble du lagon FAKARAVA où toutes les espèces de langoustes et les crabes de cocotiers (Kaveu) sont interdites alternativement, sur l’une ou l’autre partie, et ce, pour une durée de 2 ans. Ce rahui divise le lagon en deux parties nord et sud, limitées à l’ouest par la pointe Topikite et à l’est par la pointe Tapehonu. Cette zone est délimitée sur le plan au 1/40.000.)
Pour l’atoll de RARAKA, la zone comprend la totalité de la ceinture corallienne. Cette zone est divisée en deux parties égales, selon un axe est-ouest. La pêche des langoustes est interdite alternativement, sur l’une ou l’autre partie, et ce, pour une durée de 1 an.
Pour l’atoll de NIAU deux rahui sont en vigueur :
- d’une part, la zone qui comprend la totalité de la lagune. Cette zone est divisée en deux parties égales, afin d’établir un rahui selon un axe nord est - sud ouest, c’est-à-dire du village au lieu dit « Mahia », Pour cela, la pêche est interdite alternativement, sur l’une ou l’autre partie, et ce, pour une durée de 6 mois.
- d’autre part, selon les mêmes limites, la pente externe de l’atoll de NIAU, où toutes les espèces de langoustes et les crabes de cocotiers (Kaveu) sont soumis à une protection par rahui. Il en est de même pour les bénitiers (pahua) et les maoa.
Article 60 : Pêche
Elle est interdite dans la zone où le rahui a été déclaré.
Article 61 : Fonctionnement
Sur proposition du comité permanent, une de ces zones est soumise à une interdiction de capture des espèces concernées. La mise en place et la fin du rahui sont prononcées par le comité permanent. La mise en place du rahui est matérialisée sur terre et sur le lagon. La fin du rahui sur une partie du lagon entraîne la mise en place du rahui sur la partie restante.