PGEM de Fakarava
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AIRES MARINES PROTEGEES (AMP)

Chapitre 19 : ZONE DE RAHUI (RA)

Article 58 : Définition
Il s’agit d’une aire marine faisant l’objet d’une intervention active au niveau de la gestion, de façon à garantir le maintien des habitats et/ou satisfaire aux exigences d’espèces particulières.
Les principaux objectifs sont :

Article 59 : Implantation
Pour l’atoll de FAKARAVA, deux rahui sont en vigueur :

Pour l’atoll de RARAKA, la zone comprend la totalité de la ceinture corallienne. Cette zone est divisée en deux parties égales, selon un axe est-ouest. La pêche des langoustes est interdite alternativement, sur l’une ou l’autre partie, et ce, pour une durée de 1 an.
Pour l’atoll de NIAU deux rahui sont en vigueur :

Article 60 : Pêche
Elle est interdite dans la zone où le rahui a été déclaré.

Article 61 : Fonctionnement
Sur proposition du comité permanent, une de ces zones est soumise à une interdiction de capture des espèces concernées. La mise en place et la fin du rahui sont prononcées par le comité permanent. La mise en place du rahui est matérialisée sur terre et sur le lagon. La fin du rahui sur une partie du lagon entraîne la mise en place du rahui sur la partie restante.

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