TITRE 1
ETABLISSEMENT ET MISE EN PLACE DE PLANS D'AMENAGEMENT

CHAPITRE 5
NOTE DE RENSEIGNEMENT D’AMENAGEMENT

Article D.115-1
Dél. n° 88-194 AT du 8 décembre 1988 ; Dél. n° 92-220 AT du 22 décembre 1992 ; Dél. n° 95-5 AT du 19 janvier 1995

Dans toute l'étendue du territoire de la Polynésie française,afin que soit garantie la connaissance des dispositions d'aménagement applicables, toute convention comportant la mutation, sous quelque forme que ce soit, d'un terrain ou d'un ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un terrain ou d'une partie de terrain, doit, à peine de nullité, être précédée de la délivrance d'une note de renseignements d'aménagement.

Cette convention doit reproduire les indications énoncées dans la note de renseignements d'aménagement, datant de moins d'un an.

La délivrance de cette note de renseignements d'aménagement n'est pas nécessaire pour les actes de mutation au bénéfice d'une collectivité publiquedans le cadre d'une opération déclarée d'utilité publique après enquête préalable, la collectivité bénéficiaire du transfert étant chargée d'assurer les dispositions prévues d'aménagement du terrain.

Lorsque la convention porte sur le transfert d'un appartement ou d'un local dans un immeuble bâti, en copropriété, la note de renseignements d'aménagement porte sur la totalité du terrain concerné par la copropriété.

Article D.115-2
Dél. n° 88-194 AT du 8 décembre 1988

La note de renseignements d'aménagement indique les dispositions d'urbanisme ou d'aménagement et les limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain.

Si une demande formulée en vue de la réalisation d'une opération sur ledit terrain, notamment une demande de permis de construire, est déposée ans un délai d'un an à compter de la délivrance de la note de renseignements d'aménagement et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ladite note, celles-ci ne peuvent être remises en cause.

Si la demande de renseignements d'aménagement indique l'affectation ou l'utilisation projetée du terrain faisant l'objet d'une mutation, la note de renseignements d'aménagement indique, en fonction du motif de la demande si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables audit terrain, celui-ci peut :
  - être affecté à la construction ;
  - être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée.

Article D.115-3
Dél. n° 88-194 AT du 8 décembre 1988

Lorsque la demande de renseignements d'aménagement porte, hors le cas d'un partage ou d'un lotissement autorisé, sur une parcelle à détacher d'une propriété en vue de travaux immobiliers, elle doit également concerner le surplus de la propriété au titre de sa constructibilité.

Article D.115-4
Dél. n° 88-194 AT du 8 décembre 1988

Les modalités d'application de la procédure de délivrance des notes de renseignements d'aménagement, en tenant compte notamment des cas particuliers des archipels éloignés, sont fixées par arrêtés en conseil des ministres.