TITRE 1
ETABLISSEMENT ET MISE EN PLACE DE PLANS D'AMENAGEMENT

CHAPITRE 6
DISPOSITIONS DIVERSES

SECTION 2 - ABANDON DE LA PROCEDURE DE REVISION

Article D.116-2
Dél. n° 84-37 du 12 avril 1984 ; Dél. n° 95-5 AT du 19 janvier 1995

Lorsque, après mise à révision d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'aménagement, le nouveau document n'est pas approuvé dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'arrêté ordonnant cette révision, et même s'il a été rendu public, l'ancien document s'applique de nouveau de plein droit.

Cette disposition s'applique également pour les plans mis en révision avant le 21 décembre 1984, le délai étant toutefois augmenté d'une année.