PGEM de Fakarava
Titre 2  : Administration du plan de gestion de l'espace maritime

Chapitre 6 : PLONGEE EN SCAPHANDRE AUTONOME

Article 18  Définition
Il s’agit d’une activité à vocation touristique pour laquelle un ou plusieurs prestataires proposent des plongées en scaphandre autonome, à des fins commerciales ou non et qui nécessite la préservation des sites.

Article 19 : Implantation
Les sites fréquentés pour la plongée en scaphandre autonome sont déclarés au comité permanent et au maire délégué de la commune associée où se situent les sites de plongée. Chaque site est signalé par une bouée placée au moment des plongées, sauf dans le cas des plongées dérivantes.
L’embarcation qui amène les plongeurs sur le site est obligatoirement amarrée à un corps mort qui matérialise l’aire de plongée, sauf dans le cas d’une plongée dérivante où elle suit les plongeurs depuis la surface. Dans les deux cas, le pavillon réglementaire de plongée doit être visible sur place.

Article 20 : Exploitation du site
Les entreprises commerciales, les associations, les clubs organisant, encadrant ou animant des activités de plongée, sont tenus de prendre toutes les dispositions suivantes :

Les plongées doivent être organisées conformément aux règles en vigueur, notamment au niveau de la signalisation des plongeurs et de leur sécurité.

Article 21 : Fonctionnement de l'activité
L’exploitation d’un site ne peut se faire qu’à la suite de l’adhésion à une charte définissant les conditions d’exploitation d’une telle activité. Seuls les prestataires ayant signé la charte peuvent proposer des plongées dites en bouteilles.
En raison des caractéristiques du milieu (courant, présence de requins…), la plongée doit être encadrée par un professionnel confirmé connaissant parfaitement les lieux.

Article 22 : Activités interdites
La pêche, le ramassage de coquillages et de coraux, ainsi que le nourrissage des poissons sont strictement interdits sur les sites de plongée.

Imprimer la page PrécédentRetour au sommaire Suivant