LIVRE V
DES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC

TITRE 1
DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

CHAPITRE 1      
DISPOSITIONS GENERALES

SECTION 4 - UTILISATION EXCEPTIONNELLE DES LOCAUX

Article A.511-4
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998, Arr.n°1216 CM du 30 juillet 2009

L'utilisation, même partielle ou occasionnelle d'un établissement :

Lorsque l'organisateur de la manifestation n'est pas l'exploitant de l'établissement, la demande d'autorisation doit être présentée conjointement par l'exploitant et l'utilisateur occasionnel des locaux.

Article A.511-5
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

La demande doit toujours préciser la nature de la manifestation, les risques qu'elle présente, sa durée, sa localisation exacte, l'effectif prévu, les matériaux utilisés pour les décorations envisagées, le tracé des dégagements et les mesures complémentaires de prévention et de protection proposées.

Article A.511-6
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

L'autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations qui doivent se dérouler durant une période fixée par les organisateurs.

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