LIVRE V
DES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC

TITRE 1
DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

CHAPITRE 1      
DISPOSITIONS GENERALES

SECTION 6 - VERIFICATIONS TECHNIQUES

Article A.511-11
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998 ; Arr. n°364/CM du 13 avril 2006

Les vérifications techniques prévues par l'article D.515-6 du présent code doivent être effectuées soit par des organismes ou personnes agréées par arrêté du conseil des ministres, soit par des techniciens compétents.
A cet effet, le constructeur ou l'exploitant doit leur communiquer la notice de sécurité, les plans et renseignements de détail concernant les installations techniques, les prescriptions imposées par le permis de construire ou l'autorisation de travaux, ainsi que les prescriptions notifiées à la suite de visites de contrôles de la commission de sécurité.
En outre, lorsqu'il existe un système de détection automatique d'incendie, celui-ci doit faire l'objet d'un contrat d'entretien ainsi que d’une vérification par un organisme agrée tous les trois ans.

Article A.511-12
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998 ; Arr. n°364 CM du 13 avril 2006 ; Arr. n°1216 CM du 30 juillet 2009

Dans les établissements relevant du premier groupe défini à l’article D.512-4 du présent code, les vérifications techniques doivent être effectuées par des personnes ou des organismes agréés par le conseil des ministres :

Article A.511-13
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

L'exploitant d'un établissement du premier ou de second groupe peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou organismes agréés lorsque des non-conformités graves ont été constatées en cours d'exploitation.

Article A.511-14
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

En dehors des cas prévus aux deux articles précédents, les vérifications techniques imposées par le règlement de sécurité, ou après avis de la commission de sécurité, sont effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité du constructeur ou de l'exploitant.

Article A.511-15
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

Les rapports de vérifications techniques précisent, dans l'ordre des articles du règlement de sécurité, la conformité ou la non-conformité des installations ou des équipements aux dispositions applicables au moment de la construction ou de l'aménagement.
Ces rapports sont remis au constructeur ou à l'exploitant, à charge pour lui de les tenir à la disposition de la commission de sécurité et du maire.

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