LIVRE V
DES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC

TITRE 1
DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

CHAPITRE 3
AUTORISATION DE CONSTRUIRE, D'AMENAGER OU DE MODIFIER UN ETABLISSEMENT

Article A.513-1
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998, arr. n°1216 CM du 30 juillet 2009

Les dossiers prévus à l'article D.513-3 du présent code sont fournis avec une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité.
Pour les établissements du 1er groupe (1ère, 2ème, 3ème, 4ème catégorie) ainsi que les établissements du 2ème groupe comportant des locaux à sommeil, à l’exception des locaux dont l’effectif est inférieur au seuil fixé à l’article A514.4.1, la notice de sécurité jointe au dossier doit être vérifiée par un organisme agréé qui rédigera un rapport.
Les renseignements de détail, intéressant les installations techniques, prévus à l'article D.513-4 du présent code doivent être fournis par le constructeur ou l'exploitant un mois avant le début des travaux les concernant et sont communiqués à la commission de sécurité.
Le règlement de sécurité fixe pour chacune des installations la liste des documents à fournir.

Article A.513-2
Arr. n° 1100 CM du 19 août 1998

Des plans doivent indiquer la largeur de tous les passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties.
Ils doivent comporter des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant :

précédent fermer suivant