LIVRE V
DES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC
TITRE 1
DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
CHAPITRE 4 REGLEMENT DE SECURITE
SECTION 1 ETABLISSEMENT DU PREMIER GROUPE
Sous-Section 1 - GENERALITES
Article A.514-1Pour les établissements du premier groupe défini par l’article D.512-4, et sous réserve des dispositions des articles A.514-2 et A.514-3 ci-dessous, s’appliquent les règles et les instructions techniques connexes déterminées par le règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public tel qu’approuvé en métropole par arrêté du 25 juin 1980 modifié, et notamment :
Dans l'ensemble des dispositions applicables du règlement de sécurité des établissements du premier groupe tel que publié, et pris en compte par l'article précédent :
1°) il convient de rectifier les rappels de références à certains articles, en se reportant à ceux du présent code comme suit :
au lieu de : |
lire : (du Code de la construction et de l'habitation) (du Code de la construction et de l'habitation) (du Code de la construction et de l'habitation) (du Code de la construction et de l'habitation) (du Code de la construction et de l'habitation) (du Code de la construction et de l'habitation) (du Code de la construction et de l'habitation) (du Code de la construction et de l'habitation) (du Règlement de sécurité) (du Règlement de sécurité) (du Règlement de sécurité) (du Règlement de sécurité) (du Règlement de sécurité) (du Règlement de sécurité) (du Règlement de sécurité) (du Règlement de sécurité) (du Règlement de sécurité) (du Règlement de sécurité) (du Règlement de sécurité) (du Règlement de sécurité) (du Règlement de sécurité) (du Règlement de sécurité) (du Règlement de sécurité) (du Règlement de sécurité) (du Règlement de sécurité) (du Règlement de sécurité) (du Règlement de sécurité) |
D.511-3 D.511-4 D.511-9 D.511-11 D.511-12 D.512-5 D.515-6 D.515-13 D.512-6 D.512-7 A.511-4 A.511-5 A.511-7 A.511-9 A.511-10 A.516-1 D.516-3 A.516-3 A.511-1 A.513-1 A.515-7 A.515-8 A.515-11 A.511-11 A.511-12 A.511-13 A.511-14 A.511-15 |
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2°) les mentions "commission centrale de sécurité", "commission consultative départementale de la protection civile", "commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité"... sont à lire "commission de sécurité" (au sens général donné par l'article D.515-5) ;
3°) les liquides particulièrement inflammables et les liquides inflammables de la 1ère catégorie nécessitant des mesures et conditions particulières (articles M du règlement) sont ceux définis à l'annexe I à la nomenclature des installations classées figurant à la suite des articles A.401-1 et A.401-2 du présent code;
4°) les matières inflammables du 1er groupe visées aux articles M 42 et M 50 du règlement par référence à l'article 77 de la délibération n° 91-13 AT du 17 janvier 1991 sont :
- les matières émettant des vapeurs inflammables ;
- les matières susceptibles de brûler sans apport d'oxygène ;
- les matières dans un état physique de grande division susceptibles de former avec l'air un mélange explosif.
5°) il n'est pas tenu compte des références ou prescriptions relatives à l'application de règles de protection contre les séismes dites règles parasismiques.